publié le 02 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative au crédit-temps
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative au crédit-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 30 octobre 2003 Crédit-temps (Convention enregistrée le 24 février 2004 sous le numéro 70009/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.
Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée. CHAPITRE II. - Ouvriers
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de l'organisation du travail, est porté à 3 p.c. CHAPITRE III. - Employés
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de l'organisation du travail, est porté à 3 p.c. § 3. Au-delà de ces 3 p.c., une priorité sera accordée aux travailleurs qui veulent prendre un crédit-temps pour des raisons sociales et familiales.
Sous "raisons sociales et familiales" on comprend, entre autres : l'éducation des enfants, maladie, hospitalisation d'un parent ou conjoint/cohabitant qui vit sous le même toit ou d'un membre de la famille de l'intéressé ou de son conjoint cohabitant qui ne vit pas sous le même toit.
Si parmi cette catégorie pour des raisons sociales et familiales se trouvent des travailleurs de plus de 50 ans et ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans le secteur qui demandent un crédit-temps, l'employeur versera une allocation complémentaire de : a) pour un crédit-temps complet : une allocation de 75,86 EUR par mois (indexable) jusqu'à l'âge légal de la pension; A partir du 1er juillet 2003, suite à l'indexation, cette allocation s'élèvera à 77,37 EUR. b) pour un crédit-temps partiel, c'est-à-dire prester 18 h 30 par semaine et 18 h 30 du crédit-temps : une allocation de 50,57 EUR par mois (indexable) jusqu'à l'âge légal de la pension. A partir du 1er juillet 2003, suite à l'indexation, cette allocation s'élèvera à 51,58 EUR. § 4. a) Quel que soit le nombre de travailleurs en crédit-temps, les travailleurs de plus de 50 ans ont accès à ce régime, mais sans automatisme quant à l'octroi. b) le travailleur en crédit-temps âgé de plus de 50 ans peut bénéficier de la prépension à temps plein à 58 ans.Les années de crédit-temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein. CHAPITRE IV. - Généralités
Art. 4.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d'application. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 5.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Cette convention collective de travail annule et remplace : - l'article 17 de la convention collective de travail du 29 juin 2001 (arrêté royal du 11 mai 2003 - Moniteur belge du 21 mai 2003) concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé; - l'article 22 de la convention collective de travail du 30 août 2001, concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés; - l'article 13, § 6 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 (arrêté royal du 14 décembre 2001 - Moniteur belge du 22 janvier 2002) relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire. § 4. A partir du 1er octobre 2004, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE