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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012279
pub.
13/10/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 7 mai 1999 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro 56297/CO/142.02) Vu la convention collective de travail du 7 mai 1999 conclue pour les années 1999 et 2000 au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958);

Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, Il est convenu entre : la Centrale chrétienne des Travailleurs du Textile et du Vêtement de Belgique, la Fédération générale du Travail de Belgique Textile, Vêtement et Diamant d'une part, et la Confédération belge de la Récupération d'autre part, ce qui suit.

Ier. Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières, ci-après appelés "travailleurs", des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

II. Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire est fixé à 58 ans pour les années 1999-2000.

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 14bis des statuts, fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, instituant un Fonds sécurité d'existence pour les entreprises de chiffons et y assimilées, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1976, une indemnité complémentaire est accordée aux travailleurs visés à l'article 5 de la présente convention, à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990, portant des dispositions sociales, et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds.

III. Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 16 janvier 1975) à tous les travailleurs qui seront involontairement mis au chômage, qui auront droit, durant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, aux allocations de chômage légales et qui auront atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus le dernier jour donnant droit à ces allocations.

Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit aux allocations de chômage légales peut se situer après le 31 décembre 2000 si cela est la conséquence de la prolongation du délai de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une condition d'ancienneté de 25 ans de travail salarié et apporter la preuve d'une occupation ininterrompue, dans le secteur de la récupération de chiffons, d'au moins 3 ans précédant immédiatement la prépension.

En ce qui concerne l'application de cette condition d'ancienneté, en ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal précité.

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions.

Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales.

IV. Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 37 925 BEF (940,14 EUR) et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.

La limite de 37 925 BEF (940,14 EUR) est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 103 250 BEF (2.559,50 EUR) au 1er janvier 1999.

Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation (Moniteur belge du 20 août 1971).

Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à la centaine de francs supérieure.

Art. 10.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour le travailleur qui est payé par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point 6 ci-après. § 3. Pour le travailleur qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunérationbrute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.

La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunérationdes prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période.

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.

Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à son contrat. § 5. A la rémunération brute obtenue par le travailleur, qu'il soit payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement. § 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération.

Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement.

V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation.

VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement.

VII. Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement.

Le travailleur licencié dans les conditions prévues par l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre l'indemnité complémentaire visée à l'article 2.

L'interdiction de cumul formulée dans l'alinéa précédent ne s'applique pas aux indemnités de fermeture accordées par la loi du 28 juin 1966 concernant l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture de l'entreprise (Moniteur belge du 2 juillet 1966).

VIII. Procédure de concertation

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale.

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 conclue au conseil national de travail le 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre le travailleur concerné par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.

Cet entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.

Conformément à la convention collective de travail du 27 juin 1974 relative au statut des délégations syndicales, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises du secteur de la récupération de chiffons, notamment en son article 11, le travailleur peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical.

Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.

Les travailleurs licenciés, ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre.

IX. Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement. Conformément à l'article 14bis des statuts précités, le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

X. Dispositions finales

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du fonds social par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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