publié le 26 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires minima dans les boulangeries et pâtisseries
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires minima dans les boulangeries et pâtisseries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires minima dans les boulangeries et pâtisseries.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 décembre 2003 Classification professionnelle et salaires minima dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 6 février 2004 sous le numéro 69755/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Dénomination des fonctions. 1. Fonctions techniques Catégorie 1 : - ouvrier débutant sans formation; - manoeuvre; - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage.
Catégorie 2 : - troisième ouvrier.
Catégorie 3 : - deuxième ouvrier.
Catégorie 4 : - ouvrier qualifié.
Catégorie 5 : - chef d'équipe.
Catégorie 6 : - chef boulanger et/ou pâtissier. 2. Fonctions diverses Catégorie 7 : - ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel. Catégorie 8 : - ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production.
Catégorie 9 : - fonction mixte point de vente et/ou atelier.
Catégorie 10 : - clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel.
Catégorie 11 : - magasinier, magasinier-clarkiste.
Catégorie 12 : - chauffeur-livreur avec permis « B ».
Catégorie 13 : - chauffeur-livreur à domicile avec permis « C » et/ou chauffeur à domicile encaissant de l'argent. 3. Fonctions d'entretien et de réparation Catégorie 14 : - mécanicien ou électricien débutant. Catégorie 15 : - mécanicien ou électricien qualifié.
Catégorie 16 : - électromécanicien.
Art. 3.Description et conditions des fonctions.
Catégorie 1 : - ouvrier débutant sans formation : ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier, faisant des petits travaux et s'efforçant d'apprendre le métier de boulanger et/ou de pâtissier. - manoeuvre : ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier et aucune qualification particulière et qui n'exerce pas une fonction dans le cadre du processus de fabrication. - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage : ouvrier chargé de la coupe et/ou de l'emballage des produits de la boulangerie et/ou de la pâtisserie.
Catégorie 2 : troisième ouvrier : ouvrier ayant accompli et/ou possédant : - soit deux ans d'expérience comme ouvrier débutant sans formation catégorie 1; - soit la formation complète des classes moyennes et/ou de l'enseignement professionnel et n'ayant pas obtenu le certificat de réussite suite à un ou plusieurs échecs dans les branches des cours généraux; - soit le certificat de réussite des trois années de la formation des classes moyennes; - soit le certificat de réussite des quatre années de la formation professionnelle de l'enseignement secondaire inférieur.
Catégorie 3 : deuxième ouvrier : - soit le troisième ouvrier qui a deux ans d'expérience dans le métier de boulanger et/ou de pâtissier catégorie 2; - soit l'ouvrier de banc en boulangerie.
Catégorie 4 : ouvrier qualifié : - soit l'ouvrier ayant deux ans d'expérience dans la profession comme deuxième ouvrier et capable d'y exercer les différentes fonctions de pâtissier; - soit le pétrisseur et/ou fournier en boulangerie.
Catégorie 5 : chef d'équipe : ouvrier qualifié ayant au moins la responsabilité de deux travailleurs et/ou lignes de production. Cette fonction inclut la prise éventuelle des commandes et l'établissement des listes de fabrication.
Catégorie 6 : chef boulanger et/ou pâtissier : ouvrier qualifié ayant au moins cinq ans d'expérience comme chef d'équipe et/ou ayant sous son autorité au moins deux chefs d'équipe et/ou responsables de lignes de production et/ou capable de diriger l'ensemble des fonctions d'un atelier de boulangerie et/ou de pâtisserie.
Catégorie 7 : ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel : ouvrier chargé du maintien de la propreté des locaux et du petit matériel.
Catégorie 8 : ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production : même fonction que la catégorie 7; l'ouvrier est chargé en plus du maintien de la propreté des machines de production et des bâtiments en général.
Catégorie 9 : fonction mixte point de vente et/ou atelier : ouvrier qui exerce moins de 50 p.c. des tâches réservées au personnel de vente magasin et qui exécute plus de 50 p.c. des tâches réservées au personnel d'atelier.
Catégorie 10 : clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel : ouvrier préposé à la conduite d'un clark et/ou d'un transpalette à commande autre que manuelle.
Catégorie 11 : magasinier, magasinier clarkiste : ouvrier chargé de l'entreposage et/ou de la préparation des commandes et/ou du suivi des matières premières nécessaires à la fabrication des produits de boulangerie et/ou pâtisserie crus, semi-finis et/ou finis.
Catégorie 12 : chauffeur livreur avec permis « B » : ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement du véhicule et/ou de la livraison des produits de boulangerie et/ou de la pâtisserie. Il peut encaisser occasionnellement de l'argent.
Catégorie 13 : chauffeur livreur avec permis « C » et/ou chauffeur livreur à domicile : ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement de son véhicule et/ou de la livraison des produits de la boulangerie et/ou de pâtisserie, chargé des tournées à domicile et qui encaisse de l'argent lors des livraisons.
Catégorie 14 : mécanicien ou électricien débutant : - soit formation technique niveau A3; - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente au diplôme A3.
Catégorie 15 : mécanicien ou électricien qualifié : - soit formation technique niveau A2; - soit catégorie 14 ayant un an d'expérience dans le secteur de la boulangerie et/ou de la pâtisserie; - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente au diplôme A2.
Catégorie 16 : électromécanicien.
Art. 4.Commentaire § 1er. La fonction de la catégorie 9 ne remplace en rien les fonctions du personnel de vente du commerce de détail de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Il est entendu que la classification des chauffeurs en catégorie 12 et en catégorie 13 est liée au type de camion que le chauffeur conduit et qui requiert soit la possession du permis B, soit la possession du permis C. CHAPITRE III. - Barèmes dans les entreprises occupant 10 travailleurs ou plus
Art. 5.Salaires minima dans les petites boulangeries et pâtisseries § 1er. Par « petites boulangeries et pâtisseries », on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR; - utilisation d'un four à tunnel. § 2. Au 1er octobre 2003, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries occupant 10 travailleurs ou plus. L'augmentation salariale au 1er octobre 2003 de 0,50 p.c. est comprise dans le barème ci-dessous.
Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.
Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les salaires horaires minima mentionnés dans le présent article sont augmentés au 1er avril 2004 d'un pourcentage fixé conformément à l'article 10, § 2, de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.
Art. 6.Salaires horaires minima dans les grandes boulangeries et pâtisseries § 1er. Par « grandes boulangeries et pâtisseries », on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui répondent simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR; - utilisation d'un four à tunnel. § 2. Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui n'ont pas 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis. § 3. Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui ont 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis. § 4. Les salaires horaires minima mentionnés au § 3 sont augmentés au 1er avril 2004 d'un pourcentage fixé conformément à l'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales. § 5. La condition de la période de six mois est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.
On entend par « périodes d'occupation » les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; - et/ou les contrats d'intérim. CHAPITRE IV. - Barèmes dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs
Art. 7.§ 1er. Par « boulangeries occupant moins de 10 travailleurs », on entend : les entreprises qui ressortissent du le champ d'application de la présente convention collective de travail et dans lesquelles au 31 décembre 2002, la semaine de 39 heures était d'application. § 2. Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis. § 3. Les salaires horaires minima mentionnés au § 2 sont augmentés au 1er avril 2004 d'un pourcentage fixé conformément à l'article 12 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales. CHAPITRE V. - Salaires d'accès
Art. 8.Un salaire d'accès est applicable dans les « petites boulangeries et pâtisseries » telles que définies à l'article 5, § 1er, pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la première entrée en service, s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement payé pour la fonction dans l'entreprise.
Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er octobre 2003 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation.
Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.
Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels, étudiants et le barème des jeunes pour les ouvriers débutants sans formation prévu à l'article 11. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières
Art. 9.Remplaçants Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure, a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction.
Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.
Art. 10.Ouvrier dénommé « extra » Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu'occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises. L'ouvrier dénommé « extra » a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu'il exerce majoré de 20 p.c. de ce salaire horaire.
Art. 11.Jeunes travailleurs Barème dégressif : les salaires pour les ouvriers de moins de 21 ans doivent être adaptés comme suit sur base du salaire de l'ouvrier de la catégorie 1, à l'exception de la catégorie 7 pour laquelle on se base sur le salaire de la catégorie 7 concernée : - 20 ans : 97,5 p.c.; - 19 ans : 90 p.c.
Art. 12.Salaires horaires des étudiants Pour les ouvriers occupés dans le cadre d'un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les salaires minima suivants sont d'application, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 5 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VII. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 13.Les salaires horaires minima fixés par la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 16 novembre 2001 rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 11 septembre 2003, Moniteur belge du 17 octobre 2003). CHAPITRE VIII. - Durée de validité
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 16 novembre 2001 relative à la classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries et pâtisseries (arrêté royal du 20 septembre 2003, Moniteur belge du 13 novembre 2003).
Elle produit ses effets le 1er octobre 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Commentaire sur l'article 6, § 5 Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE