publié le 30 septembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour les travailleurs non valides à 55 ans - Région wallonne
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour les travailleurs non valides à 55 ans - Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour les travailleurs non valides à 55 ans - Région wallonne, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 10 décembre 2002 Prépension à mi-temps pour les travailleurs non valides à 55 ans - Région wallonne (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66209/CO/327) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté situées en Région wallonne et ressortissant de la Commission paritaire des entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé, cadre, non valide masculin et féminin.
Art. 2.Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein du Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de la prépension à mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le secteur précité pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue durée).
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon les dispositions légales.
Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au moins 12 mois à temps plein et être âgé de 55 ans entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 et justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail à temps plein de l'entreprise.
Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant toute déduction sociale et/ou fiscale.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.
Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié peut passer sous le statut de prépensionné à temps plein s'il a atteint l'âge requis à la date de son licenciement, c'est-à-dire à la date de notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.
Les règles en matière de préavis légal devront être respectées.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due au prépensionné à mi-temps sera calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée par 2.
Art. 7.Afin de répartir les charges des prépensions mi-temps susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps et des cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné mi-temps peut prétendre à sa pension de retraite ou jusqu'à la date à laquelle le contrat prend fin).
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de 372.000 EUR par an. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.
Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser.
Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les dispositions légales.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE