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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 15 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012255
pub.
15/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 30 octobre 2003 Frais de transport (Convention enregistrée le 24 février 2004 sous le numéro 70010/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée. CHAPITRE II. - Ouvriers Section 1re. - Toutes les activités autres que bases militaires

Art. 2.§ 1er. Pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, les ouvriers ont droit, quel que soit le nombre de kilomètres, à charge de l'employeur, au remboursement de leurs frais de déplacements sur les bases suivantes : 1) Remboursement intégral des dépenses relatives à l'achat d'une carte-train et/ou d'autres abonnements spécifiques aux transports publics;2) Les ouvriers utilisant tout autre moyen de transport ont droit, par prestation, à 1/5e de la valeur de la carte-train hebdomadaire en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple avec un maximum de 7/5èmes;3) En cas de services coupés, il est payé par prestation 1/5ème de la valeur de la carte-train hebdomadaire en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple, sans tenir compte de la limite dont question en 2);4) Les ouvriers amenés à effectuer des prestations dans la zone portuaire d'Anvers et n'ayant pas la possibilité d'utiliser les transports en commun et/ou les transports organisés par l'entreprise ou le client, reçoivent 0,25 EUR par kilomètre aller et retour pour l'utilisation du véhicule privé entre le domicile et le lieu de travail. § 2. Les frais de déplacement complémentaires, résultant de missions spéciales ordonnées par l'employeur et nécessitant l'utilisation d'un véhicule privé, sont remboursés à raison de 0,25 EUR par kilomètre aller et retour. § 3. Pour les rappels urgents demandés par l'employeur, l'ouvrier utilisera d'abord la possibilité offerte par la carte-train. S'il y a impossibilité d'utiliser la carte-train ou les transports en commun, un remboursement de 0,25 EUR par kilomètre aller et retour est octroyé pour utilisation du véhicule privé.

On entend par "rappel urgent" : un rappel hors planning et avec intervention dans les 12 heures. § 4. En cas de missions successives (déplacement entre deux chantiers) pendant la prestation diurne ou nocturne, telle que prévue dans les services Retail, parking, etc ..., il est octroyé 0,25 EUR par kilomètre pour usage du véhicule privé.

Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué. Par temps de déplacement, il est entendu le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site. § 5. En cas de rappel urgent et/ou de missions spéciales demandé(e)s par l'employeur, et pour lesquel(le)s l'employeur demande l'utilisation du véhicule privé de l'ouvrier, celui-ci bénéficiera (à défaut d'une assurance privée pour dégâts propres), soit d'une couverture d'assurance souscrite par l'entreprise, soit du remboursement par l'employeur des frais à concurrence de ce qui aurait dû constituer l'intervention de l'assurance. § 6. Transport avec chien personnel : un montant équivalent à la valeur de la carte-train de l'ouvrier est octroyé à ce dernier pour lui permettre de se rendre avec son chien personnel à son lieu de travail.

Toutefois, si le déplacement est payé à raison de 0,25 EUR par kilomètre pour l'utilisation du véhicule privé, aucune indemnité n'est payée pour le transport du chien. § 7. D'autre part, les employeurs s'engagent à examiner localement certains moyens à mettre en oeuvre pour faciliter l'acheminement des ouvriers vers certains postes considérés comme inaccessibles en tout temps par les moyens de transport habituels. § 8. Toute autre situation particulière sera examinée par le groupe de travail permanent instauré dans le cadre de la convention collective de travail. Section 2. - Bases militaires

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, et quel que soit le nombre de kilomètres, ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement intégral du coût de la carte-train. § 2. Les frais de déplacement complémentaires, résultant de missions spéciales ordonnées par l'employeur et nécessitant l'utilisation d'un véhicule privé, sont remboursés à raison de 0,25 EUR par kilomètre. § 3. Les interventions dans les frais de déplacement seront soumises à la présentation du formulaire justificatif. § 4. En cas de rappel, une indemnité forfaitaire de transport de 6,82 EUR par rappel est accordée aux ouvriers des bases militaires. § 5. Transport avec chien personnel : un montant équivalent à la valeur de la carte-train de l'ouvrier est octroyée à ce dernier pour lui permettre de se rendre avec son chien personnel à son lieu de travail.

Toutefois, si le déplacement est payé à raison de 0,25 EUR par kilomètre pour l'utilisation du véhicule privé, aucune indemnité n'est payée pour le transport du chien. CHAPITRE III. - Employés

Art. 4.§ 1er. Les employés, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le nombre de kilomètres, ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement de leurs frais de déplacement sur les bases suivantes : 1) Remboursement intégral des dépenses relatives à l'achat d'une carte-train et/ou d'autres abonnements spécifiques aux transports publics;2) Les employés utilisant tout autre moyen de transport ont droit, par prestation, à 1/5ème de la valeur de la carte-train hebdomadaire en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple. § 2. Depuis le 1er août 2001, en cas de rappel et/ou de missions spéciales demandé(e)s par l'employeur, et pour lesquel(le)s l'employeur demande l'utilisation du véhicule privé, l'employé reçoit 0,25 EUR par kilomètre aller et retour.

Un rappel urgent ne fait pas partie du planning et a lieu dans une période de 12 heures. Dans ces cas, lorsque l'agent doit utiliser son véhicule privé à la demande de l'employeur, et à défaut d'une assurance privée pour dégâts propres, il bénéficiera soit d'une couverture d'assurance souscrite par l'entreprise, soit du remboursement, par l'employeur, des frais à concurrence de ce qui aurait dû constituer l'intervention de l'assurance. CHAPITRE IV. - Généralités

Art. 5.§ 1er. Si certaines dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elle ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d'application. CHAPITRE V. -Dispositions finales

Art. 6.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Cette convention collective de travail annule et remplace : - l'article 21 de la convention collective de travail du 29 juin 2001 (arrêté royal du 11 mai 2003 - Moniteur belge du 21 mai 2003) concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé; - l'article 26 de la convention collective de travail du 30 août 2001, concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés; - les articles 14 et 15, § 4 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 (arrêté royal du 14 décembre 2001 - Moniteur belge du 22 janvier 2002) relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire. § 4. A partir du 1er octobre 2004, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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