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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 12 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la promotion de l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012240
pub.
12/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la promotion de l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la promotion de l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 6 juin 2003 Promotion de l'emploi (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68743/CO/102.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La convention collective de travail du 14 février 1983, conclue au sein de la sous-commission paritaire citée à l'article 1er, concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 août 1983, publié au Moniteur belge le 6 septembre 1983, est prolongée pour la durée de la présente convention.

Art. 3.La convention collective de travail du 29 janvier 1985, conclue au sein de la sous-commission paritaire visée à l'article 1er, concernant l'exécution des dispositions sociales reprises dans la loi de redressement du 22 janvier 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1985, publié au Moniteur belge du 9 juillet 1985, est prolongée pour la durée de la présente convention.

Art. 4.Les dispositions en matière d'emploi contenues dans la convention collective de travail des 7 juin 1987 et 29 mars 1988, sont prolongées pour la durée de la présente convention.

Art. 5.La convention collective de travail du 23 mars 1989, conclue au sein de la sous-commission paritaire citée à l'article 1er, relative à la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989, publié au Moniteur belge du 11 octobre 1989, prolongée par la convention collective de travail du 2 mai 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, publié au Moniteur belge du 24 octobre 1991, prolongée par la convention collective de travail du 12 octobre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1994, publié au Moniteur belge du 29 octobre 1994, prolongée par la convention collective de travail du 11 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1996, publié au Moniteur belge du 22 juin 1996, prolongée par la convention collective de travail du 6 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 octobre 1998, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2000, prolongée par la convention collective de travail du 15 juin 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 2001, prorogée par la convention collective de travail du 1er juin 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2002, est prolongée pour la durée de la présente convention.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 et cesse de produire ses effets le 30 avril 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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