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Arrêté Royal du 23 septembre 2022
publié le 28 septembre 2022

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 4, 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2022033386
pub.
28/09/2022
prom.
23/09/2022
ELI
eli/arrete/2022/09/23/2022033386/moniteur
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23 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 4, 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, modifié par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 28 avril 2022 ;

Vu l'avis négatif du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné 28 avril 2022 ;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 19 mai 2022 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 25 mai 2022 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 30 mai 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 8 juillet 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 juillet 2022 ;

Vu l'avis 72.092/2/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 novembre 2019, est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5 En dérogation au § 1er et en conformité avec l'article 23 et 71, § 1er alinéa 1er de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé et l'arrêté royal du 28 mars 2018 relatif à la profession d'hygiéniste bucco-dentaire, lorsqu'un praticien de l'art dentaire ayant l'une des qualifications reprises au § 1er du présent article prescrit ou confie une prestation de l'article 5 de la nomenclature à un hygiéniste bucco-dentaire, une intervention de l'assurance est octroyée pour les prestations reprises à l'article 6, § 18bis de la nomenclature.

Les règles d'applications de la nomenclature et les règlementations prises sur base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 applicables aux prestations de l'article 5 de la nomenclature doivent être respectées lorsque ces prestations sont effectués par l'hygiéniste bucco-dentaire. »

Art. 2.Dans l'article 5 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 novembre 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1 est modifié comme suit : a) dans la rubrique « traitements préventifs », après la prestation 372514-372525 est insérée une nouvelle prestation libellée comme suit : « 372455 372466 * Scellement de fissures et de puits d'une dent définitive effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par dent, jusqu'au 18e anniversaire L 10 P 0 » b) dans la rubrique « traitements préventifs », après la prestation 372536-372540 est insérée une nouvelle prestation libellée comme suit : « 372470 372481 * Scellement de fissures et de puits d'une autre dent définitive effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, au cours de la même séance et dans le même quadrant - par dent supplémentaire, jusqu'au 18e anniversaire L 7 P 0 » c) dans la rubrique « traitements préventifs », après la prestation 371770-371781 est insérée une nouvelle prestation libellée comme suit : « Nettoyage prophylactique effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par trimestre, chez des handicapés, physiques ou mentaux, jusqu'au 18e anniversaire, qui ne sont pas en état d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale quotidienne normale pour leur âge sans l'aide d'une tierce personne : 372352 372363 ** quadrant supérieur droit L 10 P 0 372374 372385 ** quadrant supérieur gauche L 10 P 0 372396 372400 ** quadrant inférieur gauche L 10 P 0 372411 372422 ** quadrant inférieur droit L 10 P 0 372433 372444 ** plusieurs quadrants (3 dents et/ou implants minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) L 10 P 0 » d) dans la rubrique « traitements préventifs », les règles d'applications relatives aux prestations de nettoyage prophylactique sont remplacées comme suit : « La motivation est reprise par le praticien de l'art dentaire dans le dossier du bénéficiaire. L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien de l'art dentaire qui est compétent pour attester la prestation.

Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents et/ou implants.

Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents et/ou implants chacun ont été traités, ils peuvent être cumulés et attestés comme un seul quadrant sous le n° 371770-371781 ou 372433-372444 pour autant qu'il y ait au total au moins trois dents et/ou implants. » e) dans la rubrique « soins besoins particuliers » après la prestation 379514-379525, est insérée une nouvelle prestation libellée comme suit : « 379492 379503 * Honoraires complémentaires pour des nettoyages prophylactiques effectués par un hygiéniste bucco-dentaire chez les personnes avec des besoins particuliers dans les conditions de l'article 6, § 4quater, jusqu'au 18e anniversaire, par prestation L 10 P 0 » 2° Le § 2 est modifié comme suit : a) dans la rubrique « traitements préventifs », après la prestation 301770-301781 est insérée une nouvelle prestation libellée comme suit : « Nettoyage prophylactique effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par trimestre, chez des handicapés, physiques ou mentaux, à partir du 18e anniversaire, qui ne sont pas en état d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale quotidienne normale pour leur âge sans l'aide d'une tierce personne : 302352 302363 ** quadrant supérieur droit L 10 P 0 302374 302385 ** quadrant supérieur gauche L 10 P 0 302396 302400 ** quadrant inférieur gauche L 10 P 0 302411 302422 ** quadrant inférieur droit L 10 P 0 302433 302444 ** plusieurs quadrants (3 dents et/ou implants minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) L 10 P 0 » b) dans la rubrique « traitements préventifs », les règles d'application relatives aux prestations de nettoyage prophylactique sont remplacées comme suit : « La motivation est reprise par le praticien de l'art dentaire dans le dossier du bénéficiaire. L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien de l'art dentaire qui est compétent pour attester la prestation.

Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444 est également conditionné par le fait que durant le même trimestre et dans le même quadrant, aucun autre nettoyage prophylactique des dents ou détartrage n'ait donné lieu à une intervention de l'assurance. » c) dans la rubrique « traitements préventifs », après la prestation 302234-302245 est insérée une nouvelle prestation libellée comme suit : « Détartrage effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par année civile, à partir du 18e anniversaire : 302551 302562 * quadrant supérieur droit L 10 P 0 302573 302584 * quadrant supérieur gauche L 10 P 0 302595 302606 * quadrant inférieur gauche L 10 P 0 302610 302621 * quadrant inférieur droit L 10 P 0 302632 302643 * plusieurs quadrants (3 dents et/ou implants minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) L 10 P 0 » d) dans la rubrique « traitements préventifs », les règles d'application relatives aux prestations de détartrage sont remplacées comme suit : « A partir du 18e anniversaire, le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 302551-302562, 302573-302584, 302595-302606, 302610-302621, 302632-302643 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation effectuée par un praticien de l'art dentaire ou à une prestation dentaire visée par le présent article, ayant fait l'objet d'une intervention en vertu de la législation belge d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Pour le bénéficiaire qui ne satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est fixée sur la base de la valeur relative L 5 et codée par l'organisme assureur sous le numéro 301976 P 2 ou le numéro 301490 P 0 lorsque la prestation a été effectuée par un hygiéniste bucco-dentaire.

Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 302551-302562, 302573-302584, 302595-302606, 302610-302621, 302632-302643 est également conditionné par le fait que dans le même quadrant et durant la même année civile, aucun autre nettoyage prophylactique ou détartrage des dents n'ait donné lieu à une intervention de l'assurance.

Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents et/ou implants.

Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents et/ou implants chacun, ont été traités, ils peuvent être cumulés et attestés comme un seul quadrant suivant le cas sous les codes 301770-301781 ou 302433-302444 ou 302234-302245 ou 302632-302643, pour autant qu'il y ait au total au moins trois dents et/ou implants. » e) dans la rubrique « soins besoins particuliers » après la prestation 309514-309525, est insérée une nouvelle prestation libellée comme suit : « 309492 309503 * Honoraires complémentaires pour des nettoyages prophylactiques effectués par un hygiéniste bucco-dentaire chez les personnes avec des besoins particuliers dans les conditions de l'article 6, § 4quater, à partir du 18e anniversaire, par prestation L 10 P 0 » Art.3. Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 18 est modifié comme suit : a) au deuxième alinéa, les prestations « 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 302551-302562, 302573-302584, 302595-302606, 302610-302621, 302632-302643, » sont insérées entre la prestation « 389653-389664 » et le mot « aucune » ;b) au deuxième alinéa, les mots « ou déléguée » sont insérés entre les mots « effectuée » et « par » ;2° Après le § 18, est inséré un nouveau § 18bis libellé comme suit : « § 18bis En exécution de l'article 4, § 5 de la nomenclature les prestations 372455-372466, 372470-372481, 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 302551-302562, 302573-302584, 302595-302606, 302610-302621, 302632-302643, 309492-309503,379492-379503 sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par un hygiéniste bucco-dentaire à condition d'être prescrites par un praticien de l'art dentaire qui est lui-même compétent pour attester l'acte en vertu de l'article 6, § 18.Ces prestations doivent être portées en compte à l'assurance soins de santé par un praticien de l'art dentaire qui est compétent pour attester la prestation qui identifie l'hygiéniste bucco-dentaire sur l'attestation de soins donnés avec son nom et son numéro INAMI. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations 372455-372466, 372470-372481, 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 302551-302562, 302573-302584, 302595-302606, 302610-302621, 302632-302643, 309492-309503,379492-379503 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° avoir été prescrites par un praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement et compétent pour porter en compte ces prestations en vertu de l'article 6, § 18 ;2° sont mentionnés sur la prescription : a) Les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient;b) La ou les prestation(s) à effectuer;c) Les informations cliniques après caractérisation ;d) Les informations supplémentaires pertinentes comme par exemple une allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un implant, endocardite ou autres;e) L'identification du prescripteur avec mention des nom, prénom, adresse et numéro INAMI ;f) La date de la prescription;g) La signature du prescripteur. Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l'assurance soins de santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par traitement à effectuer, un formulaire de demande distinct est exigé ; 3° La prescription a une durée de validité de 6 mois ;4° Sans préjudice aux autres règlementations en vigueur, les prescriptions doivent être gardées dans le dossier du patient pendant cinq ans à partir de l'exécution de la prescription, par celui qui porte en compte la prestation.Elles sont exigibles pour vérification par le médecin conseil et par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité; »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 23 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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