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Arrêté Royal du 23 octobre 2002
publié le 03 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative à l'octroi d'une prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013219
pub.
03/01/2003
prom.
23/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/23/2002013219/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative à l'octroi d'une prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative à l'octroi d'une prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 août 2001 Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative à l'octroi d'une prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58951/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Toute prestation de travail effectuée un dimanche ou un jour férié légal entre 0 heure et minuit donne droit au paiement d'une prime, et ce, indépendamment du nombre d'heures travaillées ce dimanche ou ce jour férié légal.

Art. 3.A partir du 1er juillet 2001, la prime s'élève pour un travailleur à temps plein à 4,46 EUR (180 BEF).

A partir du 1er juillet 2002, cette prime est portée à 8,92 EUR (360 BEF).

Art. 4.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'article 3 est déterminé au prorata temporis du nombre d'heures de travail par semaine ou du nombre d'heures de travail hebdomadaire moyen mentionné au contrat de travail.

Art. 5.La prime visée à l'article 2 n'est pas octroyée dans les entreprises où des conditions plus favorables s'appliquent aux travailleurs pour le travail du dimanche ou du jour férié légal.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 octobre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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