publié le 02 décembre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités
23 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, alinéa 4, inséré par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2001, 21 octobre 2002 et 4 novembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 1er septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2004;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la répartition des subsides de l'année 2003 prévue par l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité ne peut actuellement intervenir sur base des dispositions en vigueur, les données en matière de médicaments nécessaires à cette répartition n'étant pas disponibles;
Considérant que de ce fait les mutualités vont être confrontées à des problèmes de trésorerie qu'il importe de résoudre au plus tôt par la modification de certaines dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités. Qu'il s'avère indispensable de fixer au plus vite les modalités de répartition des subventions 2003, dont les crédits à défaut d'être liquidés avant la fin de l'année budgétaire 2004 seront annulés;
Vu l'avis n° 37.788/1 du Conseil d'Etat donné le 16 novembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Sécurité sociale".
Art. 2.L'article 1er, § 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les subventions des années 1997 à 2000 incluses sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2001 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3bis, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2002 et 2003 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3ter, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2004 et suivantes sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 4, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. »
Art. 3.Dans l'article 1er, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Sécurité sociale".
Art. 4.Dans l'article 3ter, § 1er, du même arrêté, les mots "de l'année 2002" sont remplacés par les mots "des années 2002 et 2003".
Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "années 2003" sont remplacés par les mots "années 2004".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 23 novembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE