publié le 13 décembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail
23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail, notamment l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 23 octobre 1986, 30 octobre 1991, 13 décembre 1993;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est constaté que l'article 6, 1° de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 modifiant certains arrêtés royaux à l'occasion de l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail et en exécution de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro qui modifie l'article 9 de l'arrêté royal du 9 novembre 1969 en remplaçant le montant de 35 BEF pour la délivrance d'une copie de convention collective de travail par 1 EUR à partir du 1er janvier 2002 entretient une confusion qui doit être éclaircie; que le montant de 35 BEF est en vigueur depuis le 1er janvier 1991 et a été indexé à 40 BEF au 1er janvier 1994, il convient d'énoncer explicitement que ce dernier montant réclamé en 2001 ne résulte pas d'une hausse mais est l'application du tarif en vigueur depuis 1994 et que, par conséquent, le montant de 1 EUR applicable au 1er janvier 2002 ne représente pas une augmentation mais une simple conversion; que pour assurer la sécurité juridique des usagers et dans la perspective du passage à l'euro, il importe de procéder à cette confirmation sans retard; que, dans cet ordre d'idées, il a été renoncé à procéder à l'indexation prévue au 1er janvier 2001, les dispositions relatives à l'indexation ayant d'ailleurs été abrogées par l'article 6, 2° de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 précité, il faut prendre les dispositions rétroactives figurant à l'article 1, 1°, b et 2° du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail, modifié par les arrêtés royaux des 23 octobre 1986, 30 octobre 1991, 13 décembre 1993 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier : a) les mots « Les copies de la convention, de l'acte d'adhésion ou de l'acte de dénonciation » sont remplacés par les mots « Les copies certifiées conformes de la convention, de l'acte d'adhésion ou de l'acte de dénonciation »;b) les mots « dont le montant en vigueur au 1er janvier 1991 est fixé à 35 francs par page » sont remplacés par les mots « dont le montant en vigueur depuis le 1er janvier 1994 est de 40 francs par page »;2° les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;3° à l'alinéa 5, les mots « du secrétaire-greffier ou » sont supprimés;4° l'alinéa 6 est remplacé comme suit : « Elle peut aussi être versée, préalablement à la délivrance des documents, au compte postal n° 679-2005847-81, Ministère de l'Emploi et du Travail, conventions collectives de travail, rue Belliard 51, 1040 Bruxelles ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 1er, 1°, b et 2° qui entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 novembre 1969, Moniteur belge du 22 novembre 1969.
Arrêté royal du 23 octobre 1986, Moniteur belge du 20 décembre 1986.
Arrêté royal du 30 octobre 1991, Moniteur belge du 11 décembre 1991.
Arrêté royal du 13 décembre1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993.