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Arrêté Royal du 23 novembre 2000
publié le 21 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les salaires horaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012899
pub.
21/12/2000
prom.
23/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/23/2000012899/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 23 mars 1993 Salaires horaires (Convention enregistrée le 22 avril 1993 sous le numéro 32483/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs 1.1. Salaires horaires minimums

Art. 3.Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et du manoeuvre "service" est majoré de (régime 38h/semaine) : - 2 BEF au 1er novembre 1993; - 4 BEF au 1er juin 1994.

Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la tension des salaires prévue par la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 23 mars 1993.

Art. 4.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 1.2.Salaires effectivement payés

Art. 5.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs sont majorés comme suit (régime 38h/sem.) : - 2 BEF au 1er novembre 1993; - 4 BEF au 1er juin 1994. 2. Jeunes ouvriers Art.6. Les montants mentionnés aux articles 3, 4 et 5 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire, du 23 mars 1993. 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art.7. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au 1er novembre 1993 correspondent à l'indice de référence 112,46; ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 23 mars 1993, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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