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Arrêté Royal du 23 novembre 2000
publié le 22 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1999-2000 pour les trieurs de fruits

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012878
pub.
22/12/2000
prom.
23/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/23/2000012878/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1999-2000 pour les trieurs de fruits (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1999-2000 pour les trieurs de fruits.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 30 avril 1999 Accord social 1999-2000 pour les trieurs de fruits (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51364/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux trieurs de fruits qu'ils occupent.

Statut

Art. 2.Le nombre total des trieurs de fruits (occasionnels et permanents dans leur ensemble) est fixé à 90 pour Anvers et à 32 pour Zeebrugge. La répartition entre trieurs de fruits occasionnels et permanents ainsi que la détermination des nombre par firme, sont laissés à l'appréciation des employeurs concernés.

Les trieurs de fruits occasionnels et permanents seront repris sur une liste nominative qui sera déposée auprès de la sous-commission paritaire concernée ainsi qu'auprès du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling".

Il sera examiné paritairement en quelle mesure certains trieurs de fruits pourront être occupés avec un contrat de travail pour un travail spécifique.

Pouvoir d'achat

Art. 3.a) Prime fixe.

Une prime fixe forfaitaire est instaurée, qui est due par tâche exécutée.

Le montant de cette prime est fixé à 45 BEF à partir du 1er janvier 1999 et à 47 BEF à partir du 1er mai 1999. b) Salaire - indexation du salaire. - Le salaire horaire de base reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation. - En 2000, le salaire horaire de base est adapté une fois au 1er juillet en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de mai 2000.

Jour de carence.

Art. 4.Si le salaire garanti est dû en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Prime de fin d'année.

Art. 5.Les trieurs de fruits permanants ont droit à une prime de fin d'année conjoncturelle qui sera calculée en multipliant un montant journalier par le nombre de jours travaillés durant l'année de référence.

Les trieurs de fruits occasionnels ont également droit à la prime s'ils sont en service depuis au moins 3 ans au moment du paiement.

Le montant journalier est égal à 2 p.c. du salaire de tâche journalière d'un trieur de fruit. L'année de référence pour le calcul de la prime commence au 1er octobre de l'année qui précède le paiement et se termine au 30 septembre de l'année de la prime.

Prime syndicale.

Art. 6.Le montant de la prime syndicale est fixé forfaitairement à 400 000 BEF par an pour les années 1999 et 2000.

Vêtements de protection.

Art. 7.L'employeur met à la disposition des trieurs de fruits, occupés en hangars réfrigérés, des vêtements d'hiver.

Paix sociale.

Art. 8.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de nouvelles exigences pendant la période d'application du présent accord, ni au niveau du secteur d'activités, ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.

Durée.

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er mai 1999, sauf indication contraire. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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