publié le 13 décembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la semaine de cinq jours dans l'industrie des légumes
23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la semaine de cinq jours dans l'industrie des légumes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la semaine de cinq jours dans l'industrie des légumes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 avril 1999 Semaine de cinq jours dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51270/CO/118.09) La répartition de la durée hebdomadaire du travail dans l'industrie des légumes
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent essentiellement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou par surgélation. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours, sauf pendant la période saisonnière de quatre mois fixée en principe du 1er juillet au 31 octobre.
Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des motifs climatiques; dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et les organisations y représentées.
Toutefois, pour le travail en trois équipes successives, la répartition du travail peut prévoir, pour celles-ci, un sixième jour de travail toutes les deux ou trois semaines, à condition que la durée moyenne du travail, calculée sur une période de trois semaines, ne dépasse pas la limite hebdomadaire conventionnelle du travail.
Il en est de même pour le travail en continu, dans les limites légales particulières à celui-ci.
Art. 3.A la demande des organisations professionnelles représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, celle-ci peut accorder des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2.
Dans ce cas, le travail du sixième et du septième jour, à déterminer dans la dérogation, sera rémunéré à un montant qui dépasse de 25 p.c. au moins le salaire normal, tel que défini par la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels suppléments de salaires légaux.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 1999.
Elle remplace la convention collective de travail du 27 mai 1971, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire, relative à la semaine de cinq jours dans l'industrie des légumes, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1971 (Moniteur belge du 3 mars 1972).
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX