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Arrêté Royal du 23 mars 2019
publié le 04 avril 2019

Arrêté royal instaurant les conditions d'octroi d'une allocation de congé parental d'accueil en faveur des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2019201591
pub.
04/04/2019
prom.
23/03/2019
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23 MARS 2019. - Arrêté royal instaurant les conditions d'octroi d'une allocation de congé parental d'accueil en faveur des travailleurs indépendants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18 bis, § 4, inséré par la loi du 6 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204734 source service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil fermer, modifiée par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 4 décembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2018;

Vu l'avis n° 65.208/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) "arrêté royal n° 38" : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;b) "travailleur indépendant" : tout travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant assujetti au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'arrêté royal n° 38 précité et redevable, soit de cotisations sociales calculées au moins sur un revenu minimum tel que visé aux articles 12, § 1er, alinéa 2, 12, § 1erbis, alinéa 1er, ou 12, § 1erter, alinéa 1er, soit, en cas de début d'activité, de cotisations visées à l'article 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2°;c) "résidence principale" : résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;d) " placement familial de longue durée " : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil;e) "arrêté royal du 20 juillet 1971" : arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;f) "organisme assureur" : organisme assureur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.

Art. 2.L'allocation de congé parental d'accueil est octroyée une seule fois pour le même enfant mineur au travailleur indépendant qui, dans le respect des conditions fixées par le présent arrêté, accueille un enfant mineur dans sa famille pour prendre soin de cet enfant, dans le cadre d'un placement familial de longue durée.

Art. 3.§ 1er. Le montant de l'allocation de congé parental d'accueil est établi en fonction d'une période de maximum six semaines.

Le congé parental d'accueil de six semaines par parent d'accueil est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. Le droit à cette semaine supplémentaire ou à ces semaines supplémentaires s'ouvre chaque fois pour les congés parentaux d'accueil qui débutent au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné. Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires entre eux, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé parental d'accueil de l'autre parent d'accueil visé à l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant mineur est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée. § 2. La période de congé parental d'accueil visée au § 1er prend cours à la date choisie par le travailleur indépendant, mais au plus tôt le jour de l'inscription de l'enfant à la résidence principale du parent d'accueil et au plus tard douze mois après cette inscription. § 3. Pendant la période de congé parental d'accueil visée au § 1er, le travailleur indépendant ne peut exercer, à titre personnel, aucune activité professionnelle. Dans le cas où le travailleur indépendant choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre de cette période, celle-ci doit être au moins d'une semaine ou un multiple d'une semaine.

Art. 4.§ 1er. Les titulaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ont droit à une allocation de congé parental d'accueil pendant la période visée à l'article 3 du présent arrêté. § 2. Pour obtenir le droit à une allocation de congé parental d'accueil, le titulaire visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 doit satisfaire aux conditions visées aux articles 14 à 18 dudit arrêté.

Au cours de la période visée à l'article 3 du présent arrêté, le titulaire ne peut prétendre aux indemnités d'incapacité primaire ni aux indemnités d'invalidité accordées en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.

L'allocation de congé parental d'accueil est diminuée du montant des indemnités auxquelles le titulaire peut prétendre en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour la période visée à l'article 3.

Art. 5.L'allocation de congé parental d'accueil est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'allocation de congé parental d'accueil, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités.

Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier de l'allocation de congé parental d'accueil, le travailleur indépendant doit introduire sa demande auprès de l'organisme assureur.

Sans préjudice des règles fixées à l'article 3 du présent arrêté, la demande doit indiquer en nombre de semaines la période visée au même article. § 2. Pour que la demande visée au § 1er puisse être prise en considération, le travailleur indépendant fournit à l'organisme assureur a) une copie du document attestant du placement de l'enfant mineur chez lui conformément à la réglementation applicable en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.b) une déclaration sur l'honneur, lorsqu'il utilise le droit visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, et qu'il y a deux parents d'accueil, attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce droit.

Art. 7.Le montant de l'allocation de congé parental d'accueil s'élève à 346,31 EUR pour chaque semaine de la période visée à l'article 3.

Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de l'allocation de congé parental d'accueil accordé au titulaire est le montant tel qu'il est adapté au premier jour de la période visée ci-dessus.

L'allocation de congé parental d'accueil est payée en une fois par l'organisme assureur au plus tard un mois après la date du début de cette période pour autant que les conditions fixées aux articles 4, § 2, et 6 soient remplies.

Art. 8.Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté, les dispositions du titre ler de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'allocation de congé parental d'accueil.

Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'allocation de congé parental d'accueil est assimilée à une incapacité primaire. Lorsque ladite allocation est accordée à un titulaire visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019 et s'applique aux demandes introduites à partir de cette date auprès des organismes assureurs et pour autant que le congé parental d'accueil prenne court au plus tôt à partir de cette date.

Art. 10.La ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME

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