publié le 10 avril 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la procédure de rapportage à l'asbl if-ic en vue de la préparation de l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions sectorielle
23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la procédure de rapportage à l'asbl if-ic en vue de la préparation de l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions sectorielle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la procédure de rapportage à l'asbl if-ic en vue de la préparation de l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions sectorielle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Procédure de rapportage à l'asbl if-ic en vue de la préparation de l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions sectorielle (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135641/CO/330) Les parties soussignées reconnaissent que l'adaptation des salaires sur la base de cette classification sectorielle de fonctions n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente pour l'adaptation des salaires sur la base de cette classification sectorielle de fonctions. Les parties soussignées s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation, pour lesquels le comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des soins infirmiers à domicile; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.
La présente convention collective de travail se limite aux droits respectifs créés grâce au budget effectivement pris en charge par l'autorité de tutelle compétente.
Un élargissement du champ d'application, de même qu'un élargissement des droits susmentionnés des travailleurs concernés fera l'objet de négociations qui démarreront à partir du moment où l'autorité de tutelle compétente mettra des moyens financiers supplémentaires à disposition. § 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objectif, dans le cadre d'un rapportage à l'asbl if-ic décrit à l'article 6 ci-après, de stipuler les procédures à suivre afin de pré-attribuer les fonctions de référence sectorielles, telles qu'elles sont décrites dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification de fonctions sectorielle, aux travailleurs employés dans les institutions qui tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail. Cette pré-attribution est effectuée par l'employeur exclusivement en vue du rapportage à l'asbl if-ic prévu dans la présente convention collective de travail.
Dans le cadre de la présente convention collective de travail, seules sont applicables les phases de préparation et de rapportage; à charge de l'employeur.
La classification sectorielle de fonctions, telle qu'elle est définie dans la présente convention collective n'ouvre aucun droit à une révision du salaire convenu, et ce ni en faveur ni en défaveur de l'employeur ou du travailleur. CHAPITRE III. - Le rôle de l'employeur
Art. 3.§ 1er. L'employeur désigne un responsable-processus. § 2. Le responsable-processus se charge du bon déroulement de la pré-attribution des fonctions de référence sectorielles au niveau de l'institution. Il ou elle doit veiller à la préparation, au suivi et au bon déroulement de la pré-attribution et de la procédure de rapportage, tels que décrits dans la présente convention collective de travail. § 3. Le responsable-processus suit la formation obligatoire lors d'une des sessions de formation organisées par l'asbl if-ic. CHAPITRE IV. - La préparation et le rapportage
Art. 4.La préparation par le responsable-processus Le responsable-processus se charge de la préparation des travaux en vue du rapportage des données à l'asbl if-ic.
Cette préparation comprend : - l'établissement d'une liste du personnel incluant tous les travailleurs de l'institution, à l'exception des membres de la direction, des médecins et des médecins en formation (sauf les médecins en maisons médicales), des intérimaires, du personnel sous-traitant, des étudiants ou du personnel employé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Cette liste mentionne les noms et prénoms, le titre de la fonction tel qu'utilisé dans l'institution, le service ou l'unité dans lequel le travailleur travaille et le nom et la fonction du responsable hiérarchique direct du membre du personnel; - la réalisation d'un organigramme, avec un aperçu de tous les services et unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des responsables départementaux et des chefs de service ou des responsables d'unité pour chaque service; - le cas échéant, la collecte des descriptions de fonctions déjà réalisées au sein de l'institution.
Art. 5.La pré-attribution par l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de la pré-attribution d'une ou plusieurs fonctions de référence sectorielle(s) à chaque travailleur, exclusivement en vue du rapportage des données à l'asbl if-ic. § 2. Pour cette pré-attribution, l'employeur est attentif aux principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. L'employeur peut demander l'avis des responsables de département ou de service lors de la pré-attribution. Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification de fonctions sectorielle, ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification de fonctions sectorielle (règles-clés), tels que repris dans l'annexe 1re. § 4. L'employeur peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1re. L'employeur peut également se faire assister par les experts des organisations patronales. § 5. La pré-attribution peut avoir trois résultats : - La pré-attribution d'une fonction de référence sectorielle correspondante; - La pré-attribution d'une fonction hybride. Dans ce cadre, 3 fonctions de référence sectorielles peuvent être attribuées au maximum, chacune avec la mention du volume de travail, renseigné en pourcents, consacré à chacune des fonctions de référence sectorielles attribuées; - Le constat qu'aucune fonction de référence sectorielle ne peut être attribuée. Dans ce cas, il est question de fonction manquante (voir ci-dessous). § 6. Si l'employeur constate que la pré-attribution ne peut pas se dérouler conformément aux principes de classification repris dans l'annexe 1re pour la raison qu'il n'existe pas de fonction sectorielle de référence correspondante, l'employeur le signale dans son rapportage à l'asbl if-ic. Le cas échéant, il pré-attribue une catégorie de référence au travailleur moyennant une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles semblables.
Art. 6.Le rapportage de données à l'asbl if-ic § 1er. L'employeur est tenu de rapporter ses décisions relatives aux pré-attributions ainsi qu'un certain nombre de données salariales spécifiques à l'asbl if-ic au plus tard à la date du 31 octobre 2016.
Ce rapportage a pour but de permettre aux partenaires sociaux d'effectuer des calculs macro-économiques relatifs à un nouveau modèle salarial sectoriel, convenu en commission paritaire. Le rapportage a en outre pour but de permettre aux partenaires sociaux d'utiliser de manière efficiente les budgets mis à disposition par les autorités pour l'implémentation phasée d'un nouveau modèle salarial sectoriel, convenu en commission paritaire. Ces données serviront aux partenaires sociaux pour la mise en oeuvre d'un nouveau modèle salarial sectoriel. § 2. Le rapportage doit obligatoirement se dérouler conformément aux instructions reprises dans l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. Le rapportage est réalisé de manière électronique au moyen de l'outil de rapportage repris dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail. L'asbl if-ic met cet outil à disposition des employeurs sur simple demande. § 3. Avant envoi des données à l'asbl if-ic, celles-ci sont rendues anonymes par l'institution. L'asbl if-ic ne peut en aucun cas mettre à la disposition des partenaires sociaux ou de tiers les données d'employeurs ou de travailleurs individuels. L'asbl if-ic ne réalise en outre aucun rapport d'institution sur la base des données rapportées. Les données peuvent être uniquement utilisées pour réaliser à destination des partenaires sociaux l'objectif décrit au § 1er de cet article. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que l'autorité compétente garantit un budget structurel automatiquement indexé spécifiquement en vue de l'implémentation (partielle) du système de classification sectorielle de fonctions, juridiquement obligatoire(1) vis-à-vis des parties soussignées. Cette convention entrera en vigueur au plus tôt le 28 septembre 2016.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être révisée ou dénoncée par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit faire part de ses motifs et déposer des propositions d'amendement par simple lettre au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Les autres organisations s'engagent à en discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le mois suivant sa réception.
Annexe 1re : Règles-clé pour l'attribution d'une fonction de référence sectorielle.
Annexe 2A : Instructions de rapportage.
Annexe 2B : Instructions de rapportage (soins infirmiers à domicile).
Annexe 3A : Modèle de rapportage.
Annexe 3B : Modèle de rapportage (soins infirmiers à domicile).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Par exemple via un accord tripartite, via la réglementation, ...
Annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la procédure de rapportage à l'asbl if-ic en vue de la préparation de l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions sectorielle Procédure de rapportage : règles-clé pour l'attribution provisoire d'une fonction de référence sectorielle Ces règles-clé sont relatives à l'attribution provisoire des fonctions de référence sectorielles par l'employeur, comme prévue dans la convention collective de travail. Cette attribution ne change rien à des accords contractuels ou à la manière dont la fonction est exercée actuellement.
Règle 1. Naviguer à travers l'éventail de fonctions (annexe 1re de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 afin de déterminer les fonctions de référence sectorielles et la classification de fonction sectorielle) L'éventail de fonctions compte 218 fonctions de référence sectorielles différentes. Cherchez en premier lieu le département de fonctions où la fonction de référence sectorielle peut se trouver. Regardez ensuite les différentes familles de fonctions. Pour le département de fonctions "infirmier-soignant", vous pouvez chercher dans le(s) secteur(s) où les fonctions de référence se trouvent.
Exemple : employé stérilisation La stérilisation relève, dans mon institution, des soins. Je vais donc chercher dans le département 6, "infirmier-soignant". Dans la colonne "Hôpitaux généraux", je ne retrouve pas le Service de stérilisation.
En feuilletant l'éventail de fonctions, je trouve la fonction dans le département 3, "Médico-technique et Pharmacie", dans la famille de fonctions "Services médico-techniques". La fonction se trouve bien là, mais sous une autre appellation, à savoir "collaborateur en stérilisation" (code 3473).
Règle 2. Comparer le contenu de la fonction avec la description de fonction sectorielle L'intitulé de la fonction ne sert que comme indication pour trouver la bonne fonction de référence sectorielle. Dans l'annexe 2 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 afin de déterminer les fonctions de référence sectorielles et la classification de fonctions sectorielle, la description de fonction entière est reprise pour chaque titre de fonction. Le contenu de la fonction retrouvée dans l'institution doit être comparé avec le contenu de la fonction de référence sectorielle.
Règle 3. Appliquer la règle des 80 p.c. du contenu de la fonction En comparant le contenu de la fonction, plusieurs hypothèses sont possibles : 1. La fonction dans l'institution correspond entièrement avec la fonction de référence sectorielle.La fonction de référence sectorielle peut être attribuée; 2. La fonction dans l'institution diffère peu de la fonction de référence sectorielle (correspond à 80 p.c. avec le paquet de tâches).
L'attribution de la fonction de référence sectorielle peut se faire.
Il s'agit des cas suivants : a. L'exercice de la fonction dans l'institution comprend moins ou plus d'activités sans que cela n'impacte l'objectif général de la fonction de référence sectorielle;b. Les différences dans un ou plusieurs critères (connaissance et savoir-faire, gestion d'équipe, communication, résolution de problèmes, responsabilité et facteurs d'environnement) ne déterminent pas le niveau de la fonction. Règle 4. La fonction hybride : une combinaison de fonctions de référence sectorielles Dans certains cas, la comparaison démontre que le travailleur dans l'institution n'exerce pas une mais plusieurs fonctions de référence sectorielles. On parle alors d'une fonction hybride. Lors de l'attribution, maximum 3 fonctions de référence sectorielles peuvent être attribuées, chacune en indiquant le volume de travail, en pourcentage, consacré à la fonction de référence sectorielle attribuée.
Une fonction de référence sectorielle à laquelle le travailleur consacre moins de 10 p.c. du temps de travail n'entre en principe pas en ligne de compte pour être attribuée.
Exemple : employé accueil Un employé accueil est chargé de l'accueil des visiteurs, des fournisseurs et des patients ambulants. De temps à autre il classe des factures et encode le matériel acheté ou des services qui ne sont pas enregistrés automatiquement. Le collaborateur accueil ne consacre pas plus d'une heure par semaine à ces tâches. Même si l'encodage des services achetés et le classement de factures constituent des tâches dans la fonction de référence sectorielle "aide à la facturation", il ne s'agit pas d'une fonction hybride car le temps de travail consacré à cette tâche est limité.
Règle 5. Fonction(s) de référence sectorielle(s) manquante(s) Si l'employeur constate que l'attribution provisoire ne peut pas se faire car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle comparable, il attribue quand même une catégorie provisoire, en comparant avec une ou plusieurs fonctions de référence sectorielles semblables, dont la valeur relative et le niveau de fonction correspond à la fonction exercée dans l'institution.
L'employeur doit le notifier à l'asbl if-ic dans son rapportage.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2A à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la procédure de rapportage à l'asbl if-ic en vue de la préparation de l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions sectorielle Procédure de rapportage : instructions de rapportage Pour chaque collaborateur repris dans le cadre de l'étude salariale obligatoire, les données suivantes devront être transmises au moyen d'un tableau Excel standardisé qui sera communiqué ultérieurement avec une note explicative détaillée (vademecum) : Colonne A : Code travailleur : ce code unique, déterminé par l'employeur, remplace le nom et prénom du travailleur. Seul ce code est transféré à l'if-ic. L'institution garde la liste avec le lien entre le code et le nom, afin que d'éventuelles erreurs puissent être corrigées.
Colonne B : Sexe : M(asculin) ou F(éminin).
Colonne C : Année de naissance (format : aaaa).
Colonne D : Date d'entrée en service dans l'institution (format : jj/mm/aaaa) : la date à laquelle le collaborateur a été engagé au sein de l'institution.
Colonne E : Service de l'institution dans lequel le collaborateur travaille. Remplir cette colonne est facultatif.
Colonnes F, G : Titre de la fonction comme elle est nommée dans l'organisation : la fonction exercée + code Finhosta.
Colonnes H, K, N : Code if-ic 1 (code if-ic 2, code if-ic 3) : le code de la fonction if-ic attribuée (ou les codes de fonctions si le collaborateur exerce une fonction hybride). Au maximum trois fonctions peuvent être combinées.
Colonnes I, L, O : Titre de fonction if-ic 1 (titre de fonction if-ic 2, titre de fonction if-ic 3) : automatiquement ajouté sur la base du code if-ic 1 (code if-ic 2, code if-ic 3) attribué.
Colonnes J, M, P : P.c. if-ic 1 (p.c. if-ic 2, p.c. if-ic 3) : la partie du temps de travail consacrée à la/aux (différentes) fonction(s). Lors de l'attribution d'une seule fonction if-ic, cela correspond à 100 p.c.. Lors de l'attribution d'une fonction hybride, la partie du temps de travail (avec un minimum de 10 p.c.) consacrée à chaque fonction différente doit être renseignée.
Colonne Q : Temps de travail (heures par semaine) : le temps de travail contractuel. Le nombre d'heures par semaine sur lequel le salaire mensuel au 30 septembre 2016 a été calculé. Pour les collaborateurs qui sont en absence à temps partiel (crédit-temps ou congé thématique partiel, mi-temps médicaux, prépension à mi-temps...), le temps de travail effectivement presté est d'application.
Remarque : le temps de travail renseigné constitue la base pour tous les calculs en ETP's et pour les calculs complémentaires sur la base de temps plein.
Colonne R : Ancienneté pécuniaire (en années) : l'ancienneté allouée par l'institution au 30 septembre 2016 et utilisée pour le calcul du salaire mensuel.
Colonne T : Titre ou qualification : communication, le cas échéant, du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière dont le travailleur était porteur en septembre 2016.
Colonne U : Barème accordé : communication du barème sectoriel appliqué au 30 septembre 2016. S'il s'agit d'une échelle barémique interne, celle-ci est traduite vers un barème sectoriel pour le rapportage à l'if-ic.
Colonne W-AB : Montants de l'allocation de foyer, de résidence, du complément de fonction (uniquement d'application dans les hôpitaux), du supplément de fonction, des primes liées aux qualifications ou titres professionnels particuliers ou d'autres primes non-sectorielles mensuelles octroyées au 30 septembre 2016.
Colonne AD : Feedback fonctions manquantes : en cas de fonction manquante (confer colonnes G, J, M), veuillez faire un bref descriptif de la fonction exercée par le travailleur.
Colonne AE : TPP/QPP supplémentaire : idem colonne T. Colonne AF : Prime TPP/QPP supplémentaire : idem colonne AA. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2B à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la procédure de rapportage à l'asbl if-ic en vue de la préparation de l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions sectorielle Procédure de rapportage : instructions de rapportage - soins infirmiers à domicile Pour chaque collaborateur repris dans le cadre de l'étude salariale obligatoire, les données suivantes devront être transmises au moyen d'un tableau Excel standardisé qui sera communiqué ultérieurement avec une note explicative détaillée (vademecum) : Colonne A : Code travailleur : ce code unique, déterminé par l'employeur, remplace le nom et prénom du travailleur. Seul ce code est transféré à l'if-ic. L'institution garde la liste avec le lien entre le code et le nom, afin que d'éventuelles erreurs puissent être corrigées.
Colonne B : Sexe : M(asculin) ou F(éminin).
Colonne C : Année de naissance (format : aaaa).
Colonne D : Date d'entrée en service dans l'institution (format : jj/mm/aaaa) : la date à laquelle le collaborateur a été engagé au sein de l'institution.
Colonne E : Service de l'institution dans lequel le collaborateur travaille. Remplir cette colonne est facultatif.
Colonnes F, G : Titre de la fonction comme elle est nommée dans l'organisation : la fonction exercée + code Finhosta.
Colonnes H, K, N : Code if-ic 1 (code if-ic 2, code if-ic 3) : le code de la fonction if-ic attribuée (ou les codes de fonctions si le collaborateur exerce une fonction hybride). Au maximum trois fonctions peuvent être combinées.
Colonnes I, L, O : Titre de fonction if-ic 1 (titre de fonction if-ic 2, titre de fonction if-ic 3) : automatiquement ajouté sur la base du code if-ic 1 (code if-ic 2, code if-ic 3) attribué.
Colonnes J, M, P : P.c. if-ic 1 (p.c. if-ic 2, p.c. if-ic 3) : la partie du temps de travail consacrée à la/aux (différentes) fonction(s). Lors de l'attribution d'une seule fonction if-ic, cela correspond à 100 p.c.. Lors de l'attribution d'une fonction hybride, la partie du temps de travail (avec un minimum de 10 p.c.) consacrée à chaque fonction différente doit être renseignée.
Colonne Q : Temps de travail (heures par semaine) : le temps de travail contractuel : le nombre d'heures par semaine sur lequel le salaire mensuel au 30 septembre 2016 a été calculé. Pour les collaborateurs qui sont en absence à temps partiel (crédit-temps ou congé thématique partiel, mi-temps médicaux, prépension à mi-temps...), le temps de travail effectivement presté est d'application.
Remarque : le temps de travail renseigné constitue la base pour tous les calculs en ETP's et pour les calculs complémentaires sur base de temps plein.
Colonne R : Ancienneté pécuniaire (en années) : l'ancienneté allouée par l'institution au 30 septembre 2016 et utilisée pour le calcul du salaire mensuel.
Colonne T : Titre ou qualification : communication, le cas échéant, du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière dont le travailleur était porteur en septembre 2016.
Colonne U : Catégorie de personnel : communication des catégories de personnel (selon convention collective de travail d'application - secteur soins infirmiers à domicile). A encoder sous le format suivant : - personnel ouvrier; - personnel administratif; - personnel technique et paramédical; - personnel soignant et infirmier.
Colonne V : Barème accordé : communication du barème sectoriel appliqué au 30 septembre 2016. S'il s'agit d'une échelle barémique interne, celle-ci est traduite vers un barème sectoriel pour le rapportage à l'if-ic.
Colonne X-AC : Montants de l'allocation de foyer, de résidence, du complément de fonction (uniquement d'application dans les hôpitaux), du supplément de fonction, des primes liées aux qualifications ou titres professionnels particuliers ou d'autres primes non-sectorielles mensuelles octroyées au 30 septembre 2016.
Colonne AE : Feedback fonctions manquantes : en cas de fonction manquante (confer colonnes G, J, M), veuillez faire un bref descriptif de la fonction exercée par le travailleur.
Colonne AF : TPP/QPP supplémentaire : idem colonne T. Colonne AG : Prime TPP/QPP supplémentaire : idem colonne AA. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3A à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la procédure de rapportage à l'asbl if-ic en vue de la préparation de l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions sectorielle.
Bijlage 3A aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de rapporteringsprocedure aan de vzw if-ic met het oog op de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie
Modèle de rapportage
Rapporteringsmodel
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
T
U
W
X
Y
Z
AA
AB
AD
AE
AF
Code werknemer
Geslacht
Geboortejaar
Datum indiensttreding
Dienst binnen de instelling (optioneel)
Functietitel binnen de instelling
Graad/functie Finhosta (enkel voor ziekenhuizen)
IFIC Code 1
IFIC Functietitel 1
Pct. IFIC 1
IFIC Code 2
IFIC Functietitel 2
Pct. IFIC 2
IFIC Code 3
IFIC Functietitel 3
Pct. IFIC 3
Arbeidstijd
Geldelijke anciënniteit
Titel/kwalificatie
Barema
Haardvergoeding
Standplaatsvergoeding
Sectorale functietoeslag
Sectoraal functiecomplement
Premie BBT/BBK (gestort in september 2016)
Andere diverse niet-sectorale premies (type niet-sectorale functietoeslag of -complement)
Feedback ontbrekende functie
Bijkomende BBT/BBK
Bijkomende premie BBT/BBK (gestort in september 2016)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
T
U
W
X
Y
Z
AA
AB
AD
AE
AF
Code travailleur
Sexe
Année de naissance
Date d'entrée en service
Service au sein de l'institution (facultatif)
Fonction exercée au sein de l'institution
Fonction/grade Finhosta (uniquement pour hôpitaux)
IFIC Code 1
IFIC Titre de fonction 1
P.c. IFIC 1
IFIC Code 2
IFIC Titre de fonction 2
P.c. IFIC 2
IFIC Code 3
IFIC Titre de fonction 3
P.c. IFIC 3
Temps de travail
Ancienneté pécuniaire
Titre/qualification
Barème
Allocation de foyer
Allocation de résidence
Supplément de fonction sectoriel
Complément de fonction sectoriel
Prime TPP/QPP (versée en septembre 2016)
Autres primes non-sectorielles (type supplément et/ou complément de fonction non-sectoriels
Feedback fonction manquante
TPP/QPP supplémentaire
Prime TPP/QPP supplémentaire (versée en septembre 2016)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3B à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la procédure de rapportage à l'asbl if-ic en vue de la préparation de l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions sectorielle.
Bijlage 3B aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de rapporteringsprocedure aan de vzw if-ic met het oog op de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie
Modèle de rapportage - soins infirmiers à domicile
Rapporteringsmodel - thuisverpleging
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
T
U
V
X
Y
Z
AA
AB
AC
AE
AF
AG
Code werknemer
Geslacht
Geboortejaar
Datum indiensttreding
Dienst binnen de instelling (optioneel)
Functietitel binnen de instelling
Graad/functie Finhosta (enkel voor ziekenhuizen)
IFIC Code 1
IFIC Functietitel 1
Pct. IFIC 1
IFIC Code 2
IFIC Functietitel 2
Pct. IFIC 2
IFIC Code 3
IFIC Functietitel 3
Pct. IFIC 3
Arbeidstijd
Geldelijke anciënniteit
Titel/ kwalificatie
Personeelcategorie collectieve arbeidsovereenkomst
Barema
Haardvergoeding
Standplaatsvergoeding
Sectorale functietoeslag
Sectoraal functiecomplement
Premie BBT/BBK (gestort in september 2016)
Andere diverse niet-sectorale premies (type niet-sectorale functie- toeslag of -complement)
Feedback ontbrekende functie
Bijkomende BBT/BBK
Bijkomende premie BBT/BBK (gestort in september 2016)
A
B
C
D
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Code travailleur
Sexe
Année de naissance
Date d'entrée en service
Service au sein de l'institution (facultatif)
Fonction exercée au sein de l'institution
Fonction/grade Finhosta (uniquement pour hôpitaux)
IFIC Code 1
IFIC Titre de fonction 1
P.c. IFIC 1
IFIC Code 2
IFIC Titre de fonction 2
P.c. IFIC 2
IFIC Code 3
IFIC Titre de fonction 3
P.c. IFIC 3
Temps de travail
Ancienneté pécuniaire
Titre/qualification
Catégorie du personnel convention collective de travail
Barème
Allocation de foyer
Allocation de résidence
Supplément de fonction sectoriel
Complément de fonction sectoriel
Prime TPP/QPP (versée en septembre 2016)
Autres primes non- sectorielles (type supplé ment et/ou complément de fonction non-sectoriels
Feedback fonction manquante
TPP/QPP supplémentaire
Prime TPP/QPP supplémentaire (versée en septembre 2016)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS