publié le 07 avril 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au financement de plans démographie au sein du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie
23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au financement de plans démographie au sein du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au financement de plans démographie au sein du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 avril 2016 Financement de plans démographie au sein du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134113/CO/207) Définitions
Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "Fonds démographie" : le "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les employés du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie", constitué par la convention collective de travail du 20 avril 2016 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les employés de la secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie" et à la fixation de ses statuts; - "CCT" : convention collective de travail; - "Plan démographie" : un plan conclu au niveau de l'entreprise dans le cadre et conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail; - "Entreprise" : l'entité juridique; - "PME" : petite et moyenne entreprise telle que définie par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les employés du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie"; - "CP" : Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés se trouvant dans le champ d'application de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
But
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 16 juin 2015 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2015-2016.
Les parties reconnaissent que la présente convention collective de travail donne une exécution complète et correcte à l'article précité. § 2. La présente convention collective de travail a pour but : Afin de maintenir et d'améliorer l'employabilité dans le secteur de l'industrie chimique dans le cadre des défis démographiques et des conséquences de l'allongement de la carrière, de nouvelles mesures en gestion des âges prises au sein de l'entreprise tout au long de la carrière seront stimulées avec une attention particulière pour les travailleurs âgés, les travailleurs en systèmes d'équipes et les travailleurs ayant un métier lourd et/ou pénible, tenant compte d'une organisation du travail efficace.
A cette fin, des plans démographie, satisfaisant aux conditions reprises dans la présente convention collective de travail peuvent bénéficier d'un financement par le fonds démographie.
Le plan démographie Contenu
Art. 4.Afin qu'un plan démographie puisse bénéficier d'un financement par le fonds démographie, ce plan démographie doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 4.1. Le plan démographie mentionne explicitement qu'il est conclu en exécution de la présente convention collective de travail; 4.2. Le plan démographie doit contenir un ou plusieurs des domaines d'action suivants : Domaine d'action 1 : Travail - Les possibilités pour une adaptation du temps de travail et des conditions de travail; - Faciliter la transition du travail lourd vers un travail plus léger; - Faciliter la transition vers d'autres systèmes d'équipes ou vers une fonction de jour; - Insourcing des activités réalisées en jobs de jour; - Combinaison d'une fonction de shift avec une fonction de jour sur une période définie; - Parrainage.
Domaine d'action 2 : Santé - Actions au profit de la santé du travailleur; - La prévention et la possibilité de remédier aux obstacles physiques et psycho-sociaux entravant le maintien au travail; - Check-up médical à partir de 45 ans.
Domaine d'action 3 : Compétences - Le développement des compétences et des qualifications des travailleurs, y compris l'accès aux formations; - Le développement de carrière et l'accompagnement de carrière au sein de l'entreprise; - Les possibilités d'obtenir via mutation interne une fonction adaptée à l'évolution des facultés et des compétences du travailleur; - Les systèmes de reconnaissance des compétences acquises; - Formations dans le cadre des parrainages.
Domaine d'action 4 : Gestion de carrière - Coaching, entre autres, des plus jeunes par les plus âgés (ou inversement); - La politique de gestion du personnel dans les différentes phases de la vie; - La diversité sur le lieu de travail; - L'accompagnement de carrière.
Le plan démographie peut comporter différentes mesures d'un domaine d'action. Différents domaines d'action peuvent être combinés dans un plan démographie.
L'énumération de mesures au sein des domaines d'action est indicative et non limitative. Ceci signifie que d'autres mesures que celles citées ci-dessus, reprises dans un plan démographie, appartenant à l'un des quatre domaines d'action et s'inscrivant dans le but décrit à l'article 3 de la présente convention collective de travail, peuvent être acceptées par le comité de gestion du fonds démographie. 4.3. Le plan démographie ne comporte que des mesures du "domaine d'action 1 : Travail" au moins pour 0,15 p.c. des rémunérations brutes de l'année calendrier précédant l'année calendrier de l'introduction du plan démographie de l'entreprise. 4.4. Le plan démographie a été établi dans l'entreprise : a) après concertation et approbation au sein du conseil d'entreprise;b) à défaut de conseil d'entreprise, après concertation et approbation de la délégation syndicale;c) à défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, après concertation et approbation du comité pour la prévention et la protection au travail;d) à défaut d'organes de concertation au sein de l'entreprise, en concertation avec les travailleurs. Il est ici question d'"approbation" s'il y a une majorité simple respectivement au sein de la délégation des travailleurs et de l'employeur. 4.5. Les mesures reprises dans le plan démographie sont des "nouvelles mesures". Une nouvelle mesure est une mesure satisfaisant au moins aux conditions cumulatives suivantes : - la mesure a été reconnue en tant que telle par approbation dans l'organe de concertation compétent dans l'entreprise conformément au point 4.4 du présent article; - la mesure est en vigueur au plus tôt à partir du 1er janvier 2016. 4.6. Le plan démographie doit être approuvé par le comité de gestion du fonds démographie.
Financement de plans démographie par le fonds démographie
Art. 5.Le fonds demographie statue sur l'octroi du financement d'un plan démographie.
Art. 6.Le financement du plan démographie est, au maximum, égal à 0,15 p.c. des rémunérations brutes de l'année calendrier précédant l'année d'introduction du plan démographie de l'entreprise qui a introduit le plan démographie.
Art. 7.S'il constate des réserves financières au sein du fonds démographie, et ce après la clôture des comptes annuels, le comité de gestion du fonds démographie peut décider de consacrer ces réserves à des plans démographie déjà approuvés par le comité de gestion du fonds démographie, dans le cadre des règles fixées par lui.
Art. 8.Pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 inclus, le financement d'un plan démographie peut atteindre jusqu'à 0,30 p.c. maximum des rémunérations brutes de l'année calendrier précédant l'année calendrier d'introduction du plan démographie de l'entreprise si : - le plan démographie comporte des mesures se rapportant à au moins deux domaines d'action différents; - le plan démographie comporte des mesures qui se rapporte au "domaine d'action 1 : Travail" pour au moins 0,15 p.c. des rémunérations brutes de l'entreprise.
Ces conditions sont cumulatives.
Le financement supplémentaire susmentionné jusqu'à maximum 0,30 p.c. des rémunérations brutes est rendu possible par une enveloppe financière mise à disposition du fonds démographie par le "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" et le "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique".
Art. 9.Pour les PME, des accords particuliers seront établis au sujet du financement au plus tard le 30 juin 2016 au sein du comité de gestion du fonds démographie.
Ces accords feront partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Art. 10.Le financement ne peut cependant jamais dépasser le coût réel du plan démographie introduit et approuvé.
Art. 11.Les mesures d'un plan démographie peuvent être financées pendant maximum 4 ans.
Art. 12.Le comité de gestion du fonds démographie développe la procédure concrète pour l'introduction d'un plan démographie à financer pour le 30 juin 2016 au plus tard.
Cette procédure fera intégralement partie de la présente convention collective de travail.
Cotisation et perception
Art. 13.La perception et le versement des cotisations visant à financer les plans démographie dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie sont assurés par l'Office national de sécurité sociale.
Art. 14.Le montant des cotisations est fixé à 0,15 p.c. des rémunérations brutes des employés à partir du 1er janvier 2016.
Cette cotisation sera perçue comme suit par l'Office national de sécurité sociale : - Pour le premier trimestre 2016 : rien; - Pour le deuxième trimestre 2016 : rien; - Pour le troisième et le quatrième trimestre 2016 : 0,30 p.c. par trimestre; - A partir du premier trimestre 2017 : 0,15 p.c. par trimestre.
L'Office national de sécurité sociale attribuera les moyens perçus au fonds démographie.
Durée
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2016.
La présente convention collective de travail sera évaluée de manière approfondie au plus tard le 31 décembre 2019.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de 6 mois commence à courir à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée au président. Le cachet de la poste fait foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS