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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 06 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques dans les entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206300
pub.
06/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques dans les entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques dans les entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 4 février 2016 Eco-chèques dans les entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132773/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition de l'ouvrier. § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.Il est octroyé des éco-chèques à chaque ouvrier : - d'une valeur de 250 EUR à charge de l'employeur.

Art. 5.Les éco-chèques sont payés aux ouvriers indépendamment du caractère à temps plein ou à temps partiel du contrat.

Art. 6.§ 1er. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Pour le mois au cours duquel le travailleur entre en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis des jours de travail au cours de ce mois. § 2. Sont considérées comme absences assimilées, celles qui sont prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait ensemble en décembre avec la prime de fidélité.

Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusques et y compris le mois de juin de l'année calendrier concernée.

Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la coordination.

Art. 10.§ 1er. Pour les travailleurs qui durant la période de référence - telle que décrite à l'article 8 - comptent moins de 30 jours prestés ou assimilés, comme défini à l'article 6, § 2, les éco-chèques sont transposés en une prime équivalente, payée avec le salaire du mois de décembre. § 2. Si, durant ladite période de référence, le travailleur compte moins de 30 jours prestés ou assimilés suite à une sortie de service, les éco-chèques sont transposés en une prime équivalente, payée le mois de la sortie de service. CHAPITRE IV. - Information des ouvriers

Art. 11.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Transposition en entreprises

Art. 12.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur la conversion des éco-chèques.

Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail.

En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Cet avis doit intervenir avant le 15 octobre de l'année dans laquelle les éco-chèques sont payés.

Art. 13.Le coût est équivalent à 250 EUR à partir de 2011.

Art. 14.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de travail, qui est d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre 2011, déposée sous le numéro d'enregistrement 107585/CO/145).

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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