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Arrêté Royal du 23 mars 2007
publié le 05 avril 2007

Arrêté royal relatif au remboursement par le Service public fédéral Justice des frais exposés dans le cadre de l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général

source
service public federal justice
numac
2007009317
pub.
05/04/2007
prom.
23/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/23/2007009317/moniteur
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23 MARS 2007. - Arrêté royal relatif au remboursement par le Service public fédéral Justice des frais exposés dans le cadre de l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37ter, 37quater en 37quinquies du Code pénal;

Vu l'article 216ter, § 1, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle;

Vu les articles 5, § 1er, 2°, et 5, § 2, de la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière fermer relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 5 et 26 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 mars 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans le cadre de l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général, il faut prévoir suffisamment de possibilités de renvoi vers les lieux de prestations;

Considérant que l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle s'appliquent aux condamnés qui doivent exécuter une peine de travail en vertu des articles 37ter, 37quater et 37quinquies du Code pénal ou un travail d'intérêt général en vertu de l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

Que l'application de ces arrêtés royaux occasionne des coûts pour les lieux de prestation où se déroulent les peines de travail et les travaux d'intérêt général;

Considérant qu'il est dès lors fondé d'octroyer une intervention financière aux lieux de prestations à ces conditions bien définies pour le remboursement des frais ocassionnés pendant l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général;

Qu'il faut prévoir de toute urgence une procédure permettant au SPF Justice de rembourser les coûts aux lieux de prestation en raison des difficultés rencontrées actuellement dans l'exécution pratique des peines de travail et des travaux d'intérêt général;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le ministre : le Ministre de la Justice;2° l'administration : le Service public fédéral Justice;3° le justiciable : le justiciable qui, dans le cadre des articles 37ter, 37quater en 37quinquies du Code pénal et dans le cadre de l'article 216ter, § 1, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, doivent respectivement exécuter une peine de travail ou un travail d'intérêt général;4° lieu de prestation : service public de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés ou des régions, association sans but lucratif ou fondation à but social, scientifique ou culturel au sein duquel la peine de travail et le travail d'intérêt général peut être exécuté.

Art. 2.§ 1er. Dans les conditions fixées par le présent arrêté, le ministre peut rembourser au lieu de prestation les frais exposés dans le cadre de l'exécution des peines de travail et des travaux d'intérêt général. § 2. Il s'agit du remboursement des frais engendrés par l'application de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle et qui sont directement liés à l'activité du justiciable sur le lieu de prestation.

Art. 3.§ 1er. Afin de pouvoir obtenir le remboursement des frais définis à l'article 2, le lieu de prestation transmet une déclaration de créance à l'administration, conformément au modèle établi par le ministre. § 2. Chaque trimestre, à la requête de l'administration, les montants approuvés sont versés au lieu de prestation.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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