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Arrêté Royal du 23 mai 2023
publié le 20 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 28 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202211
pub.
20/06/2023
prom.
23/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 28 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 28 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 1er juin 2022 Organisation du travail et stabilité des horaires, en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 28 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon (Convention enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 176063/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des centres de soins de jour pour personnes âgées, des centres d'accueil de jour pour personnes âgées, des centres de revalidation fonctionnelle, des initiatives d'habitation protégées, des maisons de soins psychiatriques, des plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs, des équipes de soutien multidisciplinaires en soins palliatifs et de tous les établissements qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui sont agréées par la Région wallonne et qui ressortissent aux accords sociaux pour le secteur non-marchand en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 28 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon. CHAPITRE II. Contexte et objectifs

Art. 2.La présente convention collective de travail : - est conclue en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 28 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon; - s'inscrit dans la volonté partagée des partenaires sociaux d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, de renforcer l'attractivité du secteur en matière d'emplois et d'améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes; - a pour objectif d'améliorer l'organisation du travail et la stabilité des horaires de travail des travailleurs en tenant compte entre autres, de la réglementation existante, de la qualité des soins, des souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification dans le cadre de la période de référence, du temps de travail moyen à atteindre dans la période de référence.

Art. 3.Lors de l'élaboration des horaires de travail, l'employeur ou son représentant tient compte, entre autres, de la réglementation existante, des souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification dans le cadre de la période de référence, du temps de travail moyen à atteindre dans la période de référence. CHAPITRE III. - Modalités d'élaboration des horaires La présente convention collective de travail permet de choisir entre deux méthodes de communication des horaires décrites aux articles 4 et 5 ci-dessous. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 de la présente convention, ce choix doit être opéré au plus tard pour le 1er janvier 2023 :

Art. 4.Elaboration et communication des horaires en une étape L'horaire, qui a trait à un mois, est affiché et communiqué, soit de façon électronique, soit sur papier, 20 jours avant le début du mois pour lequel vaut l'horaire. Une modification de cet horaire est possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du travailleur.

Un refus de modification ou une modification imposée ne peut intervenir qu'après que l'employeur ait fourni les efforts qui pouvaient être raisonnablement attendus de sa part (par exemple consultation de tous les collègues de l'unité/du service concerné) et après que toutes les solutions alternatives aient été envisagées (entre autres le recours aux équipes mobiles si elles existent,...).

Dans ce cadre, le travailleur peut être amené à collaborer à la recherche de ces solutions.

L'horaire respecte la législation sociale et la loi sur le travail, notamment en matière de droit au paiement d'heures supplémentaires.

L'usage de ce dispositif d'élaboration et de communication des horaires en une étape a pour effet de permettre le recours aux dérogations reprises dans les articles 6, 7 et 8 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Elaboration et communication des horaires en trois étapes § 1er. Lors de l'élaboration des horaires, il est procédé en trois phases : - Etape 1 : Horaire planifié Un horaire planifié, qui a trait à un mois, est élaboré, sur la base d'une consultation des travailleurs, au plus tard 3 mois avant le début du mois pour lequel vaut l'horaire en question et ce, en tenant compte des besoins du service. Dans cet horaire planifié, la durée hebdomadaire moyenne de travail est respectée sur une période de maximum trois mois consécutifs/13 semaines consécutives en tenant compte de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988 ou 4 semaines en tenant compte de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 avril 1988.

Cet horaire est communiqué ainsi que les modifications éventuelles. - Etape 2 : L'horaire affiché (soit de façon électronique, soit sur papier) L'horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois pour lequel vaut l'horaire. Une modification de cet horaire affiché est uniquement possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du travailleur, sauf si aucun accord n'a pu être trouvé après que l'employeur ait fourni les efforts qui pouvaient être raisonnablement attendus de sa part (par exemple consultation de tous les collègues de l'unité/du service concerné) et après que toutes les solutions aient été épuisées (entre autres le recours aux équipes mobiles).

Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise, comité pour la prévention et protection au travail, délégation syndicale), les représentants des travailleurs seront informés chaque mois des changements par service/unité effectués par l'employeur sans accord mutuel. - Etape 3 : L'horaire définitif 7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut l'horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut être modifié que de commun accord entre le travailleur et l'employeur. § 2. L'horaire définitif (article 5, § 1er, étape 3) respecte la législation sociale et la loi sur le travail, notamment en matière de droit au paiement d'heures supplémentaires.

L'usage de ce dispositif d'élaboration et de communication des horaires en trois étapes a pour effet de permettre le recours à l'ensemble des dérogations reprises aux articles 6, 7, 8 et 9 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Dérogations

Art. 6.Période de référence § 1er. En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, la période de référence peut être élargie à une période de 6 mois maximum consécutifs ou 26 semaines maximum consécutives. Dans cette hypothèse, la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée à la fin de cette période. § 2. Cependant, à la fin des trois premiers mois consécutifs ou 13 semaines consécutives, un quota de maximum 50 heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail, peut être reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes. § 3. La notion de six mois consécutifs ou 26 semaines consécutives dans ce chapitre ne correspond pas nécessairement à un semestre civil, mais doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au sein de l'institution, et être fixée dans le règlement de travail.

Art. 7.Mesures transitoires en exécution de l'article 6 § 1er. La première période de référence prolongée dont question à l'article 6, § 1er, peut commencer au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. Le premier report de 50 heures pourra donc être effectué à partir du premier jour du mois qui suit les trois premiers mois consécutifs ou les 13 premières semaines consécutives dont il est question à l'article 6, § 2, ou ultérieurement en fonction d'une autre date de début. § 2. S'il existe, au moment de la première application de la nouvelle période de référence, un quota d'heures presté au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail qui n'est pas apuré, ces heures s'ajoutent au contingent de 50 heures fixé à l'article 6, § 2 de la présente convention collective de travail. Ces heures excédentaires doivent être apurées dans les délais et selon les modalités déterminées dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard à la fin de la première application de la période de référence de six mois, prolongeable d'une seconde période de 6 mois au maximum, au terme de laquelle, faute de convention collective de travail, le solde est liquidé.

Art. 8.Réduction conditionnelle de la période de repos de 11 heures entre deux prestations de travail consécutives § 1er. Cette disposition est prise conformément à l'article 38ter, § 2, 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971. § 2. La période de 11 heures de repos entre deux prestations de travail consécutives pourra être ramenée à au moins 9 heures si un service de soir est immédiatement suivi par un service du matin : - soit sur demande écrite du travailleur; - soit, avec l'accord du travailleur, en vue de répondre aux besoins de services spécifiques ou en cas de circonstances imprévues, telles qu'une incapacité de travail d'un collaborateur devant être remplacé. § 3. La diminution des 11 heures de repos à au moins 9 heures de repos si un service de soir est immédiatement suivi par un service de matin ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut par conséquent survenir qu'au moment de la planification des horaires telle que déterminée aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.Assimilation à du travail supplémentaire de certaines prestations de travailleurs à temps partiel § 1er. En dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 25 juin 1990, pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable, on entend par "prestations complémentaires" uniquement les prestations effectuées en dehors de l'horaire définitif (cf. article 5 de la présente convention collective de travail) pour autant que l'horaire planifié ait bien été conçu en respectant le prescrit de l'article 5, § 1er, étape 1 ci-dessus. En conséquence, seules ces prestations peuvent donner lieu au paiement d'un sursalaire, après épuisement du crédit visé aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. § 2. Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail, qui sont cependant conformes à l'horaire définitif, ne sont donc pas comptabilisées dans le crédit visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. § 3. Le solde d'heures non récupérées à la fin de la période de référence est soumis à la réglementation en vigueur, à savoir la loi sur le travail du 16 mars 1971 et l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel. CHAPITRE V. - Transposition du dispositif réglant l'élaboration des horaires au sein du règlement de travail

Art. 10.L'employeur transpose le dispositif choisi entre les horaires prévus aux articles 4 et 5 dans son règlement de travail au plus tard le 1er janvier 2023.

Cette transposition au sein du règlement de travail est réalisée dans le respect des dispositions prévues en matière d'établissement ou/et de modification du règlement de travail (articles 11 ou 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail). CHAPITRE VI. - Accords et pratiques plus favorables au niveau des établissements

Art. 11.§ 1er. Les accords et les pratiques plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont été conclus localement ou qui ont un usage plus avantageux que les dispositifs prévus aux article 4 ou 5 du chapitre III continuent d'être appliqués. En cas d'usage plus avantageux, le dispositif local en vigueur doit être transposé, au plus tard le 1er janvier 2023, dans le règlement de travail dans le respect des dispositions prévues en matière d'établissement ou/et de modification du règlement de travail (articles 11 ou 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail). Dans ce cas, le dispositif local d'élaboration et de communication des horaires plus avantageux a pour effet de permettre le recours aux dérogations reprises dans les articles 6, 7 et 8 de la présente convention collective de travail. § 2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sectorielle, des règles locales peuvent être améliorées ou convenues au niveau de l'entreprise. § 3. Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise, comité pour la prévention et protection au travail, délégation syndicale), il est prévu annuellement une évaluation de la confection des horaires. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 12.Entrée en vigueur § 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de sa conclusion.

La présente convention collective de travail permet de choisir entre deux méthodes de communication des horaires décrites aux articles 4 et 5 ci-dessus. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 de la présente convention, ce choix doit être opéré au plus tard pour le 1er janvier 2023.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 2. Les signataires de la présente convention s'engagent à évaluer la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail, au plus tôt dans le dernier trimestre de 2024, à la demande de l'un d'eux (fédérations d'employeurs ou organisations syndicales). § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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