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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 22 octobre 2013

Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014397
pub.
22/10/2013
prom.
23/05/2013
ELI
eli/arrete/2013/05/23/2013014397/moniteur
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23 MAI 2013. - Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 janvier 2010;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis 52.830/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Les exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons sont adoptées en tant que règle de sécurité.

Ces exigences sont établies conformément à l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au matériel roulant n'utilisant pas de sillons autorisé à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge, soit exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte, soit exclusivement dans le respect des procédures de sécurité figurant dans l'agrément du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. CHAPITRE 3. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Véhicule autodéraillable » : un véhicule pouvant se mettre à rail et hors rail par ses propres moyens sans aide extérieure;2° « Véhicule déraillable » : un véhicule pouvant se mettre à rail et hors rail uniquement avec une aide extérieure;3° « Matériel roulant n'utilisant pas de sillons » : a) Un matériel roulant n'utilisant pas de sillons est un matériel roulant qui se trouve dans l'une des hypothèses suivantes : i) Le véhicule circule, soit exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire, soit dans le cadre de parcours effectués pour l'accès ou la sortie de ces sections de voies.Ces circulations se font sous le couvert de l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; ii) Le véhicule circule uniquement entre l'installation d'un raccordement privé et une installation ferroviaire sous le couvert d'un protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; iii) Le véhicule circule uniquement dans les faisceaux du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en vue d'effectuer des opérations de triage ou de garage sous le couvert d'un protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; iv) Le véhicule est utilisé par les services de secours sur des voies mises temporairement hors service pour les besoins d'une intervention ou d'un exercice. Ces circulations se font sous le couvert de l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; b) Constituent notamment du matériel roulant n'utilisant pas de sillons les véhicules suivants : i) Le véhicule rail-route autonome auto-déraillable non équipé pour la manoeuvre de véhicules fret (en abrégé, « K »).Ce véhicule peut manoeuvrer des véhicules de type R et, en cas de secours, des véhicules K et S; ii) Le véhicule rail-route autonome auto-déraillable équipé pour la manoeuvre de véhicules fret (en abrégé, « J »). Ce véhicule peut manoeuvrer tous les types de véhicules s'il est équipé du matériel adéquat; iii) Le véhicule autonome pour utilisation sur chantier et/ou raccordement privé circulant uniquement sur rail et non déraillable (en abrégé, « D »); iv) Le véhicule fret ou assimilé (en abrégé, « G »); v) Le véhicule autonome déraillable ayant une tare inférieure à 7,5 T (en abrégé, « S »).Ce véhicule peut manoeuvrer des véhicules de type R; vi) Le véhicule remorqué déraillable ayant une tare inférieure à 7,5 T (en abrégé, « R »); vii) Le matériel et lorry portable à déplacement manuel ayant une charge totale de minimum 2 T (en abrégé, « T »); 4° « Contrôle technique » : un ensemble de procédures de vérification par lesquelles le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire s'assure que le matériel roulant "hors sillon" est compatible avec les prescriptions imposées pour ce type de matériel par les présentes exigences et apte à la circulation sur la partie de l'infrastructure ferroviaire concernée.Le contrôle technique peut être soit préalable, soit périodique; 5° « Demandeur » : l'entité qui sollicite auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire une demande d'attestation de contrôle technique préalable relative à un matériel roulant n'utilisant pas de sillons et qui a la charge de soumettre ce matériel à ce contrôle et d'en assurer la maintenance durant son exploitation après la réception de l'attestation de contrôle technique préalable, afin d'en assurer la conformité avec les dispositions du présent arrêté.Dans le cas visé à l'article 3, 3°, a), ii), le demandeur est une entreprise ferroviaire; 6° « Constructeur » : le fabricant du matériel roulant n'utilisant pas de sillons. CHAPITRE 4. - Contrôle technique préalable

Art. 4.§ 1er. Le matériel roulant n'utilisant pas de sillons satisfait aux exigences techniques figurant à l'annexe du présent arrêté.

Le matériel roulant n'utilisant pas de sillons fait l'objet d'un contrôle technique préalable par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui, s'il estime que ce matériel satisfait aux exigences techniques du présent arrêté, délivre à ce matériel une attestation de contrôle technique préalable et l'enregistre pour une durée indéterminée.

L'obtention de cette attestation de contrôle technique préalable est requise pour la circulation sur l'infrastructure ferroviaire visée à l'article 2.

Par dérogation à l'alinéa 3, le matériel de type « T » doit répondre aux exigences du présent arrêté mais ne fait pas l'objet d'un contrôle technique préalable par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Ce matériel est identifié par un signe distinctif déterminé par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 2. Sans préjudice du § 1er, alinéa 2, le gestionnaire de l'infrastructure peut accorder une attestation de contrôle technique préalable provisoire. § 3. Le gestionnaire de l'infrastructure peut autoriser la circulation du matériel roulant n'utilisant pas de sillons via une partie de voie principale ou une ligne locale à la condition que cette particularité et les éventuelles mesures de sécurité qui en découlent soient reprises dans le protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte. § 4. Le contrôle technique préalable n'est pas applicable au matériel roulant pour l'utilisation des sillons qui satisfait aux exigences figurant dans l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons. CHAPITRE 5. - Contrôle technique périodique

Art. 5.Le matériel roulant n'utilisant pas de sillons ayant reçu une attestation de contrôle technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire subit des contrôles périodiques obligatoires de la part du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Le délai maximum entre ces contrôles est fixé à l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Retrait ou modification de l'attestation de contrôle technique préalable

Art. 6.§ 1er. En cas de changement significatif des conditions d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire ou de non respect des exigences prescrites par le présent arrêté, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut procéder au retrait ou à la modification de l'attestation de contrôle technique préalable. § 2. Si des modifications techniques sont apportées au véhicule ayant reçu une attestation de contrôle technique préalable, le demandeur est tenu d'en aviser le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Celui-ci apprécie la question de savoir si ces modifications techniques nécessitent de procéder au retrait ou à la modification de l'attestation de contrôle technique préalable. § 3. Tout changement de demandeur entraîne le retrait de l'attestation de contrôle technique préalable de ce véhicule.

Le nouveau demandeur introduit une nouvelle demande d'attestation de contrôle technique préalable auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires

Art. 7.§ 1er. Les véhicules agréés en vertu du Règlement Général pour l'Utilisation de l'Infrastructure Ferroviaire (RGUIF) 2.1.2, du RGUIF 2.1.3 ou du RGUIF 2.1.4 conservent cette qualité jusqu'à expiration de la validité dudit agrément. Après l'expiration de la validité de leur agrément, ces véhicules satisfont aux exigences prescrites par le présent arrêté. § 2. Les véhicules non visés par le RGUIF 2.1.2, le RGUIF 2.1.3 ou le RGUIF 2.1.4 qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté satisfont aux exigences prévues par le présent arrêté, vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les exigences reprises aux points 5.5, 5.8.b, 5.8.c, 8.3.a, 10.4.a, 11.7, 13.2, 14.2.b et 14.3.b de l'annexe du présent arrêté sont applicables aux véhicules visés à l'alinéa 1er dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 8.Le RGUIF - fascicule 2.1.1 - « Le cahier des charges du matériel (partie unique) » et le RGUIF - fascicule 2.1.2 - « Le cahier des charges du matériel des services techniques (circulation) », approuvé par l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant approbation des normes et prescriptions de sécurité relatives à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et de son utilisation, sont abrogés.

Art. 9.Le ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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