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Arrêté Royal du 23 mai 2003
publié le 04 juin 2003

Arrêté royal relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe II, au moyen d'un système informatique approprié

source
service public federal justice
numac
2003009358
pub.
04/06/2003
prom.
23/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/23/2003009358/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2003. - Arrêté royal relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe II, au moyen d'un système informatique approprié


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en particulier l'article 38, 5;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 6 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2003.;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 février 2003;

Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que les prochaines élections fédérales ont lieu le 18 mai 2003 et compte tenu à cet égard de la dissolution préalable des chambres fédérales et d'une période de traitement des affaires courantes.

Vu l'avis 35.215/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté royal, il convient d'entendre par : LAN : le réseau local;

Client : toute unité électronique, donc tant les ordinateurs que les jeux automatiques;

UPS : Uninterruptable Power Supply.

Art. 2.§ 1er. Tous les établissements de jeux hasard de classe II prévoient un LAN, lequel est connecté avec un LAN de la Commission des jeux de hasard. § 2. Tous les établissements de jeux de hasard de classe II disposent d'un système de vidéosurveillance.

Art. 3.Tous les coûts liés à l'achat du matériel, à l'obtention des licences de logiciels et aux loyers dus sont à charge des établissements de jeux de hasard de classe II.

Art. 4.Un serveur central unique relié à tous les clients via le LAN est prévu comme configuration du matériel.

Il est prévu un logiciel de base de données de nature à garantir suffisamment la qualité, l'intégrité, la robustesse et le multiple access.

Art. 5.Un système de vidéosurveillance adapté est prévu. Il convient d'informer correctement le personnel et les joueurs de l'existence et du fonctionnement de ce système.

Les enregistrements sont conservés dans un local séparé auquel peuvent uniquement accéder les membres du personnel désignés, les membres de la Commission des jeux de hasard et de son secrétariat, ainsi que des personnes externes à la Commission des jeux de hasard qu'elle désigne nommément.

Les enregistrements, effectués sur un support au choix, doivent être conservés pendant quatre semaines et mis à la disposition de la Commission des jeux de hasard sur simple demande de celle-ci.

Lorsque des irrégularités au jeu sont constatées et filmées ou en cas de dérèglement important du système de vidéosurveillance, la Commission des jeux de hasard en est informée immédiatement. Elle se prononce sur la procédure à suivre et sur l'utilisation des enregistrements. Aucun enregistrement ne peut être effacé ou détruit avant sa décision.

Les enregistrements relatifs au jeu, à l'enregistrement et aux caisses, ont lieu dès l'ouverture de la salle de jeu jusqu'à la clôture de toutes les opérations et à la fermeture de la salle de jeu.

Les autres enregistrements sont effectués sur une base permanente, sans interruption.

Art. 6.La Commission des jeux de hasard a la garantie, à l'aide d'un code source et d'un code objet, que le logiciel qu'elle a approuvé fonctionne réellement.

A cet effet, elle peut à tout moment demander une recompilation afin de vérifier si le code source officiel a bien été compilé.

Art. 7.Un UPS adapté avec une autonomie de deux heures est prévu pour le serveur central. Lorsque la connexion entre un jeu automatique et le LAN se coupe ou rencontre un problème quelconque d'ordre mécanique ou technique qui dure plus de 24 heures, le jeu est arrêté compte tenu des règles de fonctionnement en matière d'arrêt et de relance de jeux automatiques.

Lorsque le serveur central est en panne pendant plus de 24 heures, tous les jeux sont arrêtés.

Une procédure de back-up et de recovery est présentée à la Commission des jeux de hasard ainsi que la preuve d'exécution des tests tous les quatre mois.

Art. 8.Toute modification, de quelque nature que ce soit, du système informatique doit préalablement avoir été approuvée par la Commission des jeux de hasard.

Art. 9.L'accès au serveur central, aux postes de travail et aux programmes doit être réglé par un système de mots de passe qui est soumis à la Commission des jeux de hasard avant son introduction.

Le système informatique et le système de vidéosurveillance sont installés dans des locaux séparés. L'accès est uniquement autorisé après une procédure de contrôle d'accès qui est soumise à la Commission des jeux de hasard avant son introduction.

Art. 10.Le système informatique est protégé contre les interférences électromagnétiques et électrostatiques ainsi que contre les ondes radioélectriques.

Art. 11.§ 1er. La Commission des jeux de hasard rédige un protocole contenant les éléments suivants : 1. Des conditions techniques relatives au câblage et aux composants passifs du LAN;2. Des conditions techniques relatives aux composants actifs du LAN;3. Des conditions techniques relatives aux clients et aux serveurs;4. Des conditions techniques relatives au local destiné au data-rack;5. Des conditions techniques relatives à la liaison de données avec la Commission des jeux de hasard;6. Des conditions supplémentaires relatives au système de vidéosurveillance;7. Des conditions relatives à l'information comptable et financière;8. Des conditions relatives au contrôle technique;9. Des conditions relatives à la documentation concernant le système informatique et le système de vidéosurveillance;10. Des normes concernant la nomenclature des fichiers à envoyer. § 2. Ce protocole est communiqué à tous les titulaires d'une licence de classe II au plus tard une semaine après son approbation par la Commission des jeux de hasard.

Toute modification du protocole est communiquée aux titulaires d'une licence de classe II au plus tard une semaine après son approbation par la Commission des jeux de hasard.

Art. 12.Par dérogation à l'article 2, § 1er, du présent arrêté royal, les établissements de jeux de hasard de classe II peuvent, pendant deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, relier tous leurs clients de l'établissement de jeux de hasard de classe II au serveur central, d'une manière approuvée au préalable par la Commission des jeux de hasard. Ce serveur central doit à son tour être relié une fois par semaine au moins au LAN de la Commission des jeux de hasard.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 14.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a des Entreprises et Participations publiques dans ses attributions, et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

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