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Arrêté Royal du 23 mai 2003
publié le 19 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2001 autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company »

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003003353
pub.
19/06/2003
prom.
23/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/23/2003003353/moniteur
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23 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2001 autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, en particulier l'article 161;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Considérant que l'acte de vente doit être passé d'urgence, Considérant qu'il est nécessaire de préciser les conditions de vente dans l'arrêté d'autorisation;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Nos Ministres du Budget et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2001 autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » est remplacé par : « § 3. Le prix d'achat des biens immeubles vendus conformément à l'article 1er peut être payé par B.I.A.C. par plusieurs tranches sur une période jusqu'au 20 août 2012. A titre de compensation pour l'échelonnement du paiement, B.I.A.C. paie sur le solde débiteur un taux d'intérêt correspondant au rendement moyen de l'OLO sur 6 ans à la date de la signature de l'acte de vente sous seing privé augmenté d'une marge conforme au marché. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, un paragraphe 4 est inséré, libellé comme suit : « § 4. L'Etat renonce au privilège du vendeur impayé qui a surgi en application de l'article 27, 1° de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et marque son accord relatif à la subordination de sa créance. A titre de compensation, B.I.A.C. paie une prime supplémentaire de risque à hauteur de 0,90 %. »

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2001.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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