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Arrêté Royal du 23 mai 2000
publié le 25 juillet 2000

Arrêté royal instituant une structure de travail en vue de la mise en oeuvre de la réforme des polices

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2000000560
pub.
25/07/2000
prom.
23/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/23/2000000560/moniteur
moniteur
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23 MAI 2000. - Arrêté royal instituant une structure de travail en vue de la mise en oeuvre de la réforme des polices


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment l'article 9;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifiée par la loi du 24 mars 1999, 19 avril 1999 et 13 mai 1999;

Considérant l'accord conclu le 23 mai 1998 entre les partis politiques de la majorité et de l'opposition;

Considérant que la réalisation des tâches étendues et complexes, liées à la réorganisation en cours des services de police, nécessite de pouvoir faire appel en permanence à la collaboration de personnes compétentes issues des différentes instances et institutions concernées;

Considérant qu'il est nécessaire, pour les mêmes raisons, d'instituer une structure de coordination et de décision efficace, Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 14 octobre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mars 2000;

Vu les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est absolument indispensable d'instituer le plus rapidement possible une structure de travail destinée à assurer la continuité des travaux menés dans le domaine de la réforme des polices;

Que l'élaboration des mesures concrètes et des instruments d'exécution doit être poursuivie sans tarder dès lors que la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, impose des délais impérieux quant à l'entrée en vigueur des diverses dispositions;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est institué un comité d'accompagnement chargé d'assister les ministres compétents dans la coordination des travaux en vue de la mise en oeuvre de la réforme des polices.

En outre, le Ministre de l'Intérieur institue les groupes de travail nécessaires à la concrétisation, sous son autorité, de certains sous-aspects de la réforme des polices.

Art. 2.Le comité d'accompagnement est présidé par le Ministre de l'Intérieur et se réunit en présence du Ministre de la Justice. Il se compose comme suit : - le commissaire du Gouvernement chargé de la politique des grandes villes; - le commandant de la gendarmerie, le commissaire général de la police judiciaire et le président de la Commission permanente de la police communale; - deux gouverneurs de province; - un magistrat désigné par le Collège des procureurs généraux; - le directeur général de la direction générale de la Police générale du Royaume.

Un membre du corps de l'Inspection des Finance, désigné par le Ministre du Budget, peut participer aux réunions du comité d'accompagnement.

Le comité d'accompagnement prépare les diverses décisions qui doivent être prises par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice concernant la réalisation d'une réforme intégrée des services de police. A cet effet, les divers travaux préparatoires, notamment le contenu et le calendrier des activités dévolues aux groupes de travail visés à l'article 3, sont discutés au sein du comité d'accompagnement.

Le président du comité d'accompagnement est assisté par un groupe pilote, qui se compose de représentants des Ministres de l'Intérieur et de la Justice et d'experts issus de la magistrature et des trois services de police.

Les membres de ce groupe pilote prennent part aux réunions du comité d'accompagnement.

Art. 3.Chaque groupe de travail se compose d'un président, désigné conjointement par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice, assisté d'un ou plusieurs coordinateurs administratifs, fonctionnaires à la direction générale de la Police générale du Royaume, et d'au moins un membre de chacun des trois corps de police.

Sur proposition du directeur général de la direction générale de la Police générale du Royaume et des représentants des trois services de police au sein du comité d'accompagnement, le Ministre de l'Intérieur désigne les membres de ces groupes de travail. Il peut, dans les limites des crédits disponibles, également adjoindre aux groupes de travail un ou plusieurs experts.

Parmi les coordinateurs administratifs il désigne également un coordinateur en chef, qui est chargé de la coordination du soutien administratif en logistique des groupes de travail.

Sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, les groupes de travail sont chargés de préparer et d'élaborer les arrêtés d'exécution nécessaires à la réforme des polices ainsi que les mesures à prendre, en ce compris les mesures transitoires. C'est à eux qu'incombent toutes les tâches préparatoires nécessaires, telles que notamment l'étude des diverses mesures à prendre, la mise en chantier et le suivi des recherches et projets pilotes, la collecte de documents et le suivi des travaux des experts et autres personnes chargées d'une mission temporaire.

Sauf dispositions contraires, le président et les membres du groupe de travail accomplissent ces tâches, en plus des travaux qu'ils accomplissent au sein du service ou du corps auquel ils appartiennent.

Les groupes de travail font rapport régulièrement des résultats de leurs activités au comité d'accompagnement.

Art. 4.Les présidents des groupes de travail peuvent proposer au comité d'accompagnement, pour certaines missions ou sous-missions, de faire appel aux administrations compétentes ou aux services de police.

Ils peuvent, à cette occasion, suggérer les directives nécessaires.

Les textes et mesures qui sont élaborés par une administration ou un service de police sont présentés au groupe de travail compétent.

Après concertation au sein du comité d'accompagnement, le Ministre de l'Intérieur peut, sur avis des groupes de travail, également confier des missions spécifiques à des tiers, et ce dans les limites des crédits disponibles.

Art. 5.Une allocation est accordée aux présidents des groupes de travail, au coordinateur en chef et aux experts, dont le montant annuel est le suivant : président : F 260 813; expert : F 233 359; coordinateur en chef : F 137 270.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle équivaut à 1/2 du montant annuel.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères, s'applique également à l'allocation fixée dans le présent article.

Elle est rattachée à l'indice-pivot138,01.

Art. 6.Le Ministère de l'Intérieur fournit le soutien logistique nécessaire aux groupes de travail. Le même département assure le paiement de l'allocation prévue à l'article 5 ainsi que le financement des divers frais se rapportant aux activités des groupes de travail, y compris les frais entraînés par les membres des groupes de travail lors de l'exercice d'activités pour ce groupe de travail.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.

Art. 8.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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