publié le 02 septembre 1997
Arrêté royal fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire
23 MAI 1997. Arrêté royal fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 455 du Code judiciaire, modifié par les lois du 9 avril 1980 et du 13 avril 1995;
Vu l'article 455bis du Code judiciaire, y inséré par la loi du 9 avril 1980, modifié par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Vu l'avis du Conseil général de l'Ordre national des avocats, donné le 11 juillet 1995;
Vu l'avis de notre Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 décembre 1996;
Vu l'urgence motivée par les considérants suivants : Considérant que, tel que cela ressort des rapports justificatifs des années 1993 à 1995, le recours au bureau de consultation et de défense s'est accru considérablement;
Considérant que les conditions économiques et sociales difficiles auxquelles est confrontée une partie de la population ne permettent pas de prévoir une diminution prochaine du nombre de ces recours;
Considérant que, outre l'augmentation du nombre d'avocats susceptibles d'assurer gratuitement la défense des personnes économiquement faibles, l'objectif premier de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les articles 455 et 455bis du Code judiciaire est d'améliorer la qualité de l'assistance offerte aux plus démunis;
Considérant que l'accès au droit et à la justice est un droit fondamental, inconditionnel et constitutionnel, impératif de toutes sociétés démocratiques;
Considérant que l'égalité des chances devant la loi des citoyens en état d'indigence est assurée difficilement aussi longtemps que l'article 2 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas exécuté;
Considérant qu'il est, dès lors, indispensable et urgent, de mettre en vigueur la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer afin de pouvoir également répartir les affaires entre les avocats inscrits au tableau de l'Ordre;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité prévue aux articles 455, 2, alinéa 2, et 455bis, 2, 1°, alinéa 1er et 2°, alinéa 2, du Code judiciaire, sont fixées comme suit : 1° Le président du bureau de consultation et de défense attribue aux avocats des points pour chaque désignation ou commission d'office à laquelle il a été procédé par application des articles 455 et 455bis du Code judiciaire et pour laquelle les avocats justifient avoir accompli au cours de l'année judiciaire écoulée ou des années antérieures, des prestations effectives.A cette fin, le président se fonde sur les rapports visés aux articles 455, 2, alinéa 1er, et 455bis, 2, alinéa 1er, du même Code.
Lesdits rapports seront établis sur les formulaires fournis par l'Ordre national des avocats..
Les points sont attribués par prestation, sur la base d'une liste mentionnant les points correspondant à des prestations déterminées.
Cette liste est fixée par le Ministre de la Justice.
Lorsqu'un avocat est déchargé d'une affaire, ou en cas de succession, ainsi qu'en cas de commissions d'office groupées, le président du bureau de consultation et de défense peut par décision dûment motivée diminuer le nombre de points.
Il ne peut y avoir attribution de points lorsque le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense désigne un avocat en dehors des cas d'application des articles 455 et 455bis du même Code. 2° Les bâtonniers adressent au doyen de l'Ordre national des avocats, avant le 31 octobre de chaque année, sur les formulaires mis à leur disposition par l'Ordre national, une liste des avocats qui ont accompli des prestations visées au 1°, alinéa 1er, en mentionnant pour chacun d'eux : a) par désignation et commission d'office : l'identité et le domicile de la personne assistée; les points attribués en raison de prestations accomplies conformément aux articles 455 et 455bis, 2, 1°, c'est-à-dire en raison de l'assistance dont ont bénéficié des personnes dont les revenus sont insuffisants; les points attribués en raison de prestations ayant donné lieu, au bénéfice de l'avocat, à un paiement partiel d'honoraires, ainsi que le montant des honoraires visé à l'article 455bis, 2, 2°, alinéa 3, du même Code; b) les totaux des points et des montants visés sous a); Les bâtonniers mentionnent également pour l'ensemble du barreau les totaux des points et des montants visés sous b). 3° Sur la base du total des points obtenus par l'ensemble des avocats du Royaume, l'Ordre national des avocats fait une proposition au Ministre de la Justice concernant le montant total des indemnités revenant aux avocats précités et concernant la valeur d'un point. Le Ministre de la Justice établit la valeur d'un point et le montant total des indemnités et en informe l'Ordre national des avocats, auquel il règle également le montant des indemnités.
Il établit ensuite pour le Royaume, en se fondant sur les points obtenus par les avocats : a) la valeur de A, c'est-à-dire le montant de l'indemnité qui reviendrait aux avocats en raison de l'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants;b) la valeur de B, c'est-à-dire le montant de l'indemnité qui reviendrait aux avocats en raison de l'assistance dont ont bénéficié les personnes ayant été en mesure de payer partiellement les honoraires visés à l'article 455bis, 2, 2°, alinéa 3, du même Code, ce dans l'hypothèse où le montant de cette indemnité ne devrait pas être diminué du montant du paiement partiel des honoraires. Le montant B est diminué du montant du paiement partiel des honoraires visé à l'article 455bis, 2, 2°, alinéa 3, du même Code. Le résultat, représenté par le symbole B', correspond au montant de l'indemnité allouée en raison de l'assistance dont ont bénéficié les personnes ayant été en mesure d'effectuer le paiement partiel des honoraires visés ci-avant.
Le montant du paiement partiel des honoraires visé à l'article 455bis, 2, 2°, alinéa 3, du même Code, est ajouté au montant A. Le résultat, représenté par le symbole A', correspond au montant augmenté de l'indemnité pour l'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants.
La valeur de A' est divisée par le nombre de points obtenus pour l'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants. Le résultat correspond à la valeur d'un point pour l'assistance dans ce type d'affaires; il est représenté par le symbole a'.
La valeur de B' est divisée par le nombre de points obtenus pour des affaires qui, conformément à l'article 455bis, 2, alinéa 3, du même Code, ont donné lieu à un paiement partiel des honoraires. Le résultat correspond à la valeur d'un point pour l'assistance dans ce type d'affaires; il est représenté par le symbole b'. 4° Le doyen de l'Ordre national des avocats communique à chaque bâtonnier : a) pour l'ensemble du barreau, le montant auquel les avocats ont droit pour l'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants; b) par avocat, l'indemnité visée sous a), soit le nombre de points que l'intéressé a obtenu pour l'assistance dans ce type d'affaires multiplié par la valeur de a';. c) pour l'ensemble du barreau, le montant auquel les avocats ont droit pour l'assistance aux personnes ayant été en mesure d'effectuer un paiement partiel conformément à l'article 455bis, 2, 2°, alinéa 3, du même Code;d) par avocat, l'indemnité visée sous c), soit le nombre de points que l'intéressé a obtenu multiplié par la valeur de b'. En même temps, le doyen verse les montants visés sous a) et c) sur un compte spécial, ouvert à cet effet par chaque barreau sous la rubrique "indemnités avocats". 5° Les montants visés au 4° communiqués par le doyen de l'Ordre national des avocats sont répartis par chaque barreau entre les avocats.6° Chaque désignation ou commission d'office ne donne lieu au paiement que d'une seule indemnité, soit à la fin de la prestation, soit lorsque le bureau de consultation et de défense décharge l'avocat de la désignation ou de la commission d'office.
Art. 2.Dans les 6 mois à compter du jour où il a reçu du Ministre de la Justice l'indemnité visée à l'article 1er, l'Ordre national adresse à celui-ci un rapport justificatif.
Ce rapport contient : 1° l'indication du montant total des indemnités payées, ainsi qu'une ventilation de ce montant en fonction, d'une part, de l'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants, et, d'autre part, de l'assistance aux personnes qui, en cas de commission d'office, ont été en mesure d'effectuer un paiement partiel des honoraires conformément à l'article 455bis, 2, 2°, alinéa 3, du même Code;2° l'indication des montants versés à chaque barreau, en procédant de la manière décrite au 1°;3° par barreau et en procédant de la manière décrite au 1°, l'indication des montants versés à chaque avocat désigné par son nom;4° par barreau, le total des montants payés en tant que paiement partiel des honoraires conformément à l'article 455bis, 2, 2°, alinéa 3, du même Code;5° par personne assistée, le montant alloué et, le cas échéant, le montant qu'elle a payé en tant que paiement partiel des honoraires conformément à l'article 455bis, 2, 2°, alinéa 3, du même Code.
Art. 3.L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement de l'indemnité à charge de la personne assistée par l'avocat, dans les cas prévus aux articles 455 et 455bis du même Code. Le recouvrement est effectué conformément à l'article 695, alinéa 1er, du même Code.
Art. 4.L'indemnisation des avocats stagiaires, en ce qui concerne les prestations figurant dans les rapports de l'année judiciaire 1991-1992, établis en vertu des articles 455, 2, alinéa 1er, et 455bis, 2, alinéa 1er, du même Code, est régie selon la procédure instaurée par l'arrêté royal du 10 mars 1988 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats stagiaires en exécution des articles 455 et 455bis du même Code.
Art. 5.L'arrêté royal du 10 mars 1988 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats stagiaires en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1992 en ce qui concerne les prestations accomplies par les avocats stagiaires.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK.