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Arrêté Royal du 23 juin 2022
publié le 22 novembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime corona unique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203095
pub.
22/11/2022
prom.
23/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime corona unique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime corona unique.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 23 novembre 2021 Octroi d'une prime corona unique (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169119/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail (cct) s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Cadre légal

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 9 novembre 2021 et dans le cadre de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE III. - Octroi prime corona

Art. 3.§ 1er. Une prime corona unique est attribuée pour un montant de 40 EUR aux employés qui sont en service dans l'entreprise au 23 novembre 2021 et qui auront perçu un salaire (garanti) de six mois sans interruption dans l'entreprise pendant la période du 24 mai 2021 au 23 novembre 2021 inclus.

Ces conditions s'appliquent également aux employés intérimaires. § 2. En plus, une prime corona unique est attribuée pour un montant de 250 EUR aux employés qui sont en service de l'entreprise au 23 novembre 2021 et qui ont travaillé au moins 175 jours effectifs dans la période de référence du 1er mars 2020 au 31 mai 2021 inclus.

Ces conditions s'appliquent également aux intérimaires. § 3. Les employeurs qui souhaitent accorder un montant supérieur à 290 EUR (maximum 500 EUR) peuvent le faire par le biais d'une cct d'entreprise ou par le biais d'un accord individuel en l'absence de délégation syndicale. § 4. Pour les employés à temps partiel, la prime corona visée au § 2 est accordée au prorata. Le nombre de jours de travail effectif visé au § 2 est également calculé au prorata en fonction du régime de travail ou des régimes de travail dans la période de référence du 1er mars 2020 au 31 mai 2021. § 5. Les employeurs qui ont déjà accordé une prime corona ou autre avantage supérieur ou équivalent en 2021 peuvent les compenser. Les employeurs qui ont accordé moins de 290 EUR, complètent jusqu'à 290 EUR, en tenant compte des conditions ci-dessus. § 6. Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention collective de travail. § 7. En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux chèques consommation : - les chèques ne peuvent être accordés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, avantages en nature ou autres avantages, soumis ou non aux cotisations de sécurité sociale; - les chèques ne peuvent être échangés en tout ou en partie en espèces; - les chèques doivent être émis au nom de l'employé; - les chèques doivent être émis par l'entreprise avant le 31 décembre 2021; - les chèques restent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Pour le support papier, la valeur nominale maximum des chèques prime corona s'élève à 10,00 EUR par chèque consommation. § 8. Le compte individuel de l'employé indiquera la valeur de la prime corona. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.Cette cct entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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