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Arrêté Royal du 23 juin 2022
publié le 13 décembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203080
pub.
13/12/2022
prom.
23/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 16 novembre 2021 Accord de paix sociale 2021-2022 (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169153/CO/215) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception des articles 1er, 2 et 8 à 13 inclus qui courent jusqu'au 30 juin 2023.

Conditions de travail

Art. 3.Salaires bruts A partir du 1er janvier 2022, les salaires bruts barémiques effectifs augmentent de 0,4 p.c. pour les employés barémisés, soit ceux dont la fonction est reprise à l'article 3 de la convention collective de travail classification de fonctions du 21 mai 2008 (numéro d'enregistrement 88694/CO/215). Cette augmentation salariale brute de 0,4 p.c. peut être accordée sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise, lorsqu'il y a des organes de concertation, pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

Art. 4.Prime corona Conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une prime corona de 200 EUR est octroyée au niveau sectoriel selon les modalités suivantes : - Octroi au prorata sur la base de la fraction d'occupation; - Le calcul du montant se fait au prorata sur la base des prestations qui ont été effectuées au cours de la période de référence du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021; - Des suspensions sont assimilées aux prestations effectives, à l'exception des périodes d'incapacité de travail qui excèdent les trois premiers mois d'incapacité de travail (à compter du premier jour du salaire garanti), du crédit-temps à temps plein et du congé thématique à temps plein; - Délivrée par l'employeur au plus tard le 31 décembre 2021. Le coût total (charges sociales comprises) peut être récupéré auprès du fonds social de garantie du secteur.

Mobilité

Art. 5.A dater du 1er janvier 2022, l'indemnité vélo augmente et passe de 0,10 EUR à 0,12 EUR par kilomètre pour la distance aller-retour domicile-lieu de travail, sans préjudice d'arrangements plus favorables au niveau de l'entreprise.

La convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant l'intervention dans les frais de transport des employés (numéro d'enregistrement 153322/CO/215) sera adaptée dans ce sens.

Là où une indemnité vélo existe déjà pour au moins le montant susmentionné, ces entreprises ne doivent pas octroyer d'avantage compensatoire.

Chômage temporaire

Art. 6.En plus des allocations de chômage en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure corona, une allocation de 2 EUR par jour de chômage force majeure corona est accordée par l'employeur pendant les trois premiers trimestres de 2021, au plus tard sur la fiche de salaire de décembre 2021. L'employeur peut récupérer les suppléments payés auprès du fonds social de garantie. Formation et emploi

Art. 7.La convention collective de travail du 28 juin 2021 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 166445/CO/215) sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 et adaptée à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par an et par équivalent temps plein était déjà prévu. Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le nombre de jours de formation afin de contribuer à l'objectif interprofessionnel : - 2019-2021 : augmentation de l'effort de formation précité, soit jusqu'à 2,2 jours; - 2022 : augmentation de l'effort de formation précité à 2,5 jours.

Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts de formations accompagnés par l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) et en une attention particulière pour les jeunes et les groupes à risque.

Chômage avec complément d'entreprise

Art. 8.La convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement 153325/CO/215) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2023.

Art. 9.La convention collective de travail du 27 septembre 2019 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans après 40 ans d'ancienneté pour la période 2021/2022 (numéro d'enregistrement 154944/CO/215) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2023, étant entendu que l'âge minimum sera porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021.

Art. 10.La convention collective de travail du 27 septembre 2019 relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 35 ans de passé professionnel avec métier lourd pour la période 2021-2022 (numéro d'enregistrement 154945/CO/215) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2023, étant entendu que l'âge minimum sera porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021.

Art. 11.La convention collective de travail du 27 septembre 2019 relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 35 ans de passé professionnel avec métier lourd pour la période 2021-2022 (numéro d'enregistrement 154946/CO/215) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2023, étant entendu que l'âge minimum sera porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021.

Art. 12.Le secteur conclura également des conventions collectives de travail en application des conventions collectives de travail n° 153 et n° 155 du Conseil national du Travail.

Emplois de fin de carrière et primes d'encouragement flamandes

Art. 13.La convention collective de travail sectorielle du 27 octobre 2021 concernant les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 168103/CO/215) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2023, conformément aux conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 du Conseil national du Travail.

Art. 14.Le secteur continue de souscrire au régime des primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002.

Flexibilité

Art. 15.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale.

Congé d'ancienneté

Art. 16.Pour la détermination des 15 années d'ancienneté dans le secteur conformément à la convention collective de travail du 3 décembre 2019 (numéro d'enregistrement 157170/CO/215) relative au congé d'ancienneté, les périodes de travail intérimaire précédant et suivant immédiatement un contrat de travail à durée indéterminée sont prises en compte.

La convention collective de travail du 3 décembre 2019 (numéro d'enregistrement 157170/CO/215) relative au congé d'ancienneté sera adaptée dans ce sens.

Travail faisable

Art. 17.Les activités sur le thème du travail faisable seront poursuivies au sein de l'IREC. Des mesures concrètes seront élaborées dans le domaine du travail faisable et de la convention collective de travail n° 104 sur la base d'une inventorisation des "bonnes pratiques".

Art. 18.Un groupe de travail paritaire examine l'actualisation de certaines conventions collectives de travail, en particulier : - La convention collective de travail du 2 juin 1975 relative au statut de la délégation syndicale; - La convention collective de travail du 29 août 2017 relative à la sécurité de l'emploi, à l'introduction de technologies nouvelles et à l'emploi; - La convention collective de travail du 12 février 2019 relative au paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances; - La convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative au congé d'ancienneté.

Art. 19.Les dispositions de la convention collective de travail du 19 janvier 2012 (numéro d'enregistrement 108627/CO/215) contenant l'octroi de chèques-repas seront intégrées dans une nouvelle convention collective de travail concernant les chèques-repas.

Art. 20.Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence raisonnable ou du soin apporté à la chaîne et recommandent aux entreprises d'assumer leur responsabilité sociale en matière de respect des droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail équitables.

Recommandation

Art. 21.Les partenaires sociaux conviennent de maintenir la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ pour la durée de l'accord.

Paix sociale

Art. 22.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1. toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les travailleurs ou par les employeurs;2. les organisations de travailleurs et les travailleurs s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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