publié le 08 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003
23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 24 septembre 2003 Détermination du salaire en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003 (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68751/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Section 2. - Jeunes ouvriers
Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs des jeunes ouvriers sont calculés sur base des salaires horaires minimums et des salaires horaires effectifs des ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés dans le tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.
Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 24 septembre 2003 de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, fixant la classification professionnelle. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Tous les calculs d'indices sont établis en tenant compte de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.
Art. 6.A partir de 1999 et les années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs sont chaque fois adaptés à l'index réel le 1er mai. L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année calendrier de l'adaptation à l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année calendrier précédente.
Exemple : le 1er mai 2003, l'adaptation est calculée en comparant l'indice d'avril 2003 à l'indice d'avril 2002. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement
Art. 7.Conformément à et en exécution de : - l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil central de l'Economie; - la convention collective de travail 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro; toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées en tenant compte de la quatrième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.
Exemple : - de EUR ....,0001 à EUR ....,0049, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; - de EUR ....,0050 à EUR ....,0099, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE V. - Dispositions particulières
Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum de l'auxiliaire (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail détermination du salaire du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et rendue obligatoire par arrêté royal le 23 avril 2002 (Moniteur belge du 25 juillet 2002).
Art. 11.La présente convention collective de travail prend effet à dater du 1er janvier 2003 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE