publié le 03 septembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant les conditions de travail et de rémunération
23 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant les conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant les conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 19 novembre 1997 Conditions de travail et de rémunération Convention enregistrée le 6 janvier 1999 sous le numéro 49658/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un contrat de travail à domicile.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Barème des jeunes
Art. 3.Les dispositions ci-après sont applicables aux jeunes ouvriers. § 1er. Le barème de ces jeunes ouvriers doit au moins se rattacher à la classification des tâches établie par la convention collective de travail du 27 septembre 1978, concernant la classification des tâches, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D "Description des catégories" et E "Dispositions générales". § 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie II. Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III. Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins garanti.
Si le jeune a satisfait à l'obligation scolaire à temps plein mais qu'il n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans, il reçoit en tout cas le salaire horaire minimum de la catégorie d'âge de 16 ans.
Le jeune qui est engagé à partir du 1er septembre 1999 sous un contrat d'apprentissage industriel reçoit l'indemnité d'apprentissage légale. § 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant qui suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la catégorie V selon les pourcentages prévus au § 4. § 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins garanti. § 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification des tâches. § 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs et mineurs d'âge fixés aux articles 2 et 3 ainsi que la partie des salaires réellement payés égale à ces salaires minimums sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .
Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre.
Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil.
Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6 se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent.
La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième décimale est 5 ou supérieure à 5.
Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre suivant aussi longtemps que, après l'arrondissement prévu à l'article 7, le coefficient se situe entre 0,0950 et 1,0050. Cette disposition a pour conséquence que les salaires seront de toute façon adaptés à l'indice lorsque, après arrondissement comme prévu à l'article 7, le coefficient est égal à 0,0950 ou 1,0050. Dans ce cas, le coefficient suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le même diviseur que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient obtenu n'avait pas donné lieu à l'adaptation.
Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur.
Art. 10.Si au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps une augmentation résultant de la liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après l'adaptation préalable des salaires selon l'augmentation prévue. CHAPITRE V. - Norme salariale
Art. 11.La norme salariale est fixée à 4,53 p.c. pour les années 1997-1998. Ce pourcentage constitue tant la limite supérieure que la limite inférieure.
Art. 12.§ 1er. Barèmes propres à l'entreprise L'application d'un barème propre à l'entreprise n'est possible que pour autant que la norme salariale préconisée par cette convention collective de travail ne soit pas dépassée. § 2. Mécanisme de correction Si au 1er octobre 1998, comme suite à des augmentations successives de l'indice en application des articles 4 à 10 de la convention collective de travail, il apparaît que la norme de 4,53 p.c. est ou a été dépassée, l'augmentation de l'indice prévue n'est pas accordée ou seulement partiellement. Si cela s'avère insuffisant, l'excédent est déduit, soit du salaire en vigueur, soit l'augmentation de salaire prévue, ce au 1er janvier 1999.
S'il s'avère qu'au 1er octobre 1998, comme suite aux augmentations successives de l'indice en application des articles 4 à 10, il apparaît que la norme de 4,53 p.c. n'est pas atteinte, les salaires sont augmentés du solde.
Dans ce cas, les centièmes sont arrondis vers le bas afin d'éviter en tout cas que la norme salariale préconisée ne soit dépassée. CHAPITRE VI. - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives
Art. 13.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures.
Les conditions plus favorables dont bénéficient les travailleurs de certaines entreprises restent acquises.
Art. 14.Les ouvriers visés à l'article 13 bénéficient en outre, par journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.
Art. 15.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation du travail que celles visées à l'article 13 et qui sont incommodes et pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la commission paritaire est requise, des conditions similaires de rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Emploi
Art. 16.En cas de diminution du volume de travail due aux circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des licenciements, de répartir le travail restant, dans la mesure du possible, entre les ouvriers selon le principe du travail à temps réduit ou à tour de rôle, sans toutefois nuire à l'organisation et à l'exécution du travail.
Art. 17.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des licenciements de personnel, le conseil d'entreprise, ou à défaut de cet organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable.
Au cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il est fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi sur la durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires par les ouvriers.
Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans l'esprit de la loi.
Art. 18.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et aux dispositions de la convention collective de travail n° 36 conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du travail, portant les mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981 (Moniteur belge du 16 février 1982) ne peuvent le faire que dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des travailleurs et après notification au fonctionnaire compétent. § 2. Lorsque la loi précitée du 24 juillet 1987 exige la conclusion préalable d'un accord, l'entreprise transmettra sans délai le texte de l'accord au président de la commission paritaire.
Si l'entreprise omet de le faire, elle ne peut faire usage de la possibilité de faire appel à la main- d'oeuvre temporaire. § 3. Les organisations des employeurs, représentées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, recommandent vivement aux entreprises d'exclure le travail intérimaire pendant l'application de la convention collective de travail du 14 mai 1997 conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. CHAPITRE VIII. - Paix sociale
Art. 19.Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, de ne pas poser de revendications générales ni collectives, ni au niveau du secteur, ni au niveau de l'entreprise.
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
Elle remplace la convention collective de travail du 10 mai 1995, concernant les conditions de travail et de rémunération, qui n'est plus d'application à partir du 1er janvier 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX