publié le 29 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des indemnités de séjour et RGPT pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers
23 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des indemnités de séjour et RGPT pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des indemnités de séjour et RGPT pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 juin 2001 Fixation des indemnités de séjour et RGPT pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59021/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité de séjour forfaitaire
Art. 2.Une indemnité forfaitaire de 27,2682 EUR est accordée aux ouvriers, par tranche commencée de 24 heures, lorsque par suite de nécessité de service, ils sont obligés de prendre leur repos journalier et/ou hebdomadaire, tel que prévu dans le règlement social (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, en dehors de leur domicile ou du lieu de travail prévu dans leur contrat de travail.
Art. 3.Toutefois, le montant de l'indemnité forfaitaire de séjour est limité à 10,9680 EUR dans les deux cas suivants : a) pour le premier repos journalier tel que défini à l'article 2, lorsque les temps de travail et de liaison cumulés précédant ledit repos sont inférieurs à 8 heures et pour autant que ce repos ne fasse pas partie d'un séjour de plusieurs journées;b) lorsque l'absence du domicile est inférieure à 24 heures et qu'il s'agit d'un seul repos journalier tel que défini à l'article 2.
Art. 4.En cas de séjour fixe en Belgique ou à l'étranger, une indemnité forfaitaire complémentaire de 7,2087 EUR est ajouté à l'indemnité à l'article 2.
On parle de "séjour fixe" lorsque par suite de nécessité de service le travailleur n'effectue aucune prestation entre deux repos journaliers, ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, tels que prévus dans le règlement social (CEE) 3820/85 du 20 décembre 1985, pris en dehors de son domicile ou du lieu de travail prévu dans son contrat de travail.
Art. 5.Dans le cas où l'employeur peut prouver que les frais réels excèdent les montants, mentionnés dans les articles 3 et 4, le montant des indemnités de séjour est adapté aux frais réels. CHAPITRE III. - Indemnité RGPT
Art. 6.Par heure de présence complète ou partielle, une indemnité RGPT de 0,93 EUR est octroyée aux ouvriers, étant entendu que l'indemnité ne peut dépasser le montant de 11,17 EUR en moyenne par jour.
Art. 7.On entend par "heure de présence" : chaque heure de travail et/ou chaque heure de liaison.
Art. 8.Depuis le 1er avril 2001, les montants fixés aux chapitres II et III, sont adaptés chaque année le 1er avril, en fonction du coût de la vie.
L'adaptation consiste en une indexation sur base de l'évolution de l'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1993, pour le mois d'avril de l'année précédente et pour le mois de mars de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. CHAPITRE IV. - Cadre juridique
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 juin 2000. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. CHAPITRE VI. - Mesure transitoire
Art. 11.Pour le montant 27,2682 EUR, mentionné à l'article 2 le montant de 1 100 BEF est valable, pour le montant 10,9680 EUR à l'article 3 le montant de 442,45 BEF est valable, pour le montant 7,2087 EUR à l'article 4 le montant de 290,80 BEF et pour les montant de 0,93 EUR et 11,17 EUR mentionnés à l'article 6 les montants de 37,55 BEF et 450,60 BEF sont valables.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX