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Arrêté Royal du 23 juin 2003
publié le 18 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012458
pub.
18/08/2003
prom.
23/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/23/2003012458/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Octroi de jours de congé conventionnels en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63285/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des accueils de jour d'enfants, par quoi on entend : les crèches et prégardiennats reconnus et subventionnés par Kind en Gezin, les services de gardiennat à domicile d'enfants, les services de télé-accueil, l'action sociale globale non-autonome telle que reprise au décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, les projets reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin » pour autant qu'ils dispensent des soins sociaux, psychiques ou physiques, les centres de santé mentale et les centres de confiance pour l'enfance maltraitée tels que reconnus et subventionnés par Kind en Gezin, reconnus et subventionnés par la Communauté flamande et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.6 du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005".

Art. 3.Aux travailleurs occupés à temps plein dans la catégorie d'âge de 35 ans à 44 ans inclus, 5 jours de congé conventionnels supplémentaires sont octroyés.

En cas d'occupation à temps partiel, le nombre de jours de congé est octroyé au prorata d'une occupation à temps plein.

A partir du mois de l'année auquel le travailleur atteint l'âge de 35 ans, le droit à ces jours de congé est déterminé proportionnellement sur la base des mois effectivement travaillés ou assimilés au cours de l'année civile en cours, conformément à la réglementation en matière de vacances annuelles.

Le droit prend fin à partir du mois auquel le travailleur atteint l'âge de 45 ans.

Art. 4.Les jours de congé sont octroyés sans préjudice aux conventions collectives de travail et aux arrangements en matière d'octroi de congé supplémentaire, de jours de repos de compensation payés, de jours fériés extralégaux ou d'autres réductions du temps de travail déjà octroyées, en vigueur au moment où la présente convention collective de travail prend effet.

Art. 5.Pour ces jours de congé supplémentaires, exprimés par rapport à la durée de travail contractuelle journalière moyenne du travailleur, le travailleur concerné a droit à son salaire normal.

Art. 6.Si le travailleur n'a pas pris, entièrement ou partiellement, ces jours de congé supplémentaires à la fin de l'année civile ou lors de sa démission, il reçoit un salaire égal au nombre de jours convenus, exprimés en heures de travail, multiplié par son salaire horaire normal.

Art. 7.A l'exception des dispositions de la présente convention collective de travail, les dispositions des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs sont d'application.

Art. 8.La présente convention collective de travail prend effet pour autant que les jours de congé soient compensés par des embauches compensatoires financées à 100 p.c.

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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