publié le 24 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation
23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 25 avril 1997 Initiatives de formation (Convention enregistrée le 1er juillet 1997, sous le numéro 44390/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la S.A. Hoeschst-Célanèse.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Initiatives d'emploi et de formation, de la convention collective nationale du 25 avril 1997 pour l'industrie textile et la bonneterie.
Art. 3.Les employeurs sont, pour les années 1997 et 1998 redevables d'un effort de 0,10 p.c. - pourcentage qui est calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie.
Ces cotisations sont dues chaque trimestre et sont perçues par le fonds social et de garantie et versées à la section "Formation" existante.
Art. 4.Les parties conviennent de compléter, pendant les années 1997 et 1998, le produit de cette cotisation de 0,10 p.c. par un montant issu des réserves de la section "Formation" du fonds social et de garantie équivalent à 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers(ères).
Art. 5.Les parties conviennent pour la période 1997-1998 d'affecter les moyens décrits dans les articles 3 et 4 ci-dessus comme suit : - pour la couverture des frais de fonctionnement des centres de formation sectoriels COBOT et CEFRET; - pour l'élaboration d'un système alternatif de formation des groupes à risque; - pour le développement et la stimulation de plans de formation, pour lesquels le COBOT et le CEFRET se voient confier un rôle de coordination et de soutien.
Les projets de formation qui seront exécutés par le COBOT et par le CEFRET sont approuvés au sein du comité de direction de ces centres.
Art. 6.Pour l'application de cette convention collective de travail, les parties entendent par groupes à risque : - les travailleurs de l'industrie textile et de la bonneterie qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture de leur entreprise, perdent leur emploi et qui sans formation et recyclage courent le risque de devenir chômeur de longue durée; - les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par le chômage partiel; - les jeunes de 16 à 18 ans inscrits dans l'enseignement à temps partiel et qui signent un contrat d'apprentissage industriel dans le textile et la bonneterie.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus.
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un préavis de huit jours notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 1998.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 1997 et 1998 sont jugés suffisants pour le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET