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Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 03 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant certaines conditions de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012462
pub.
03/09/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012462/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant certaines conditions de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant certaines conditions de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 12 mai 1997 Fixation de certaines conditions de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre (Convention enregistrée le 16 septembre 1997, sous le numéro 44982/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumés par elles : 1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaques vitrocéramiques);2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique);3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, enseignes lumineuses);4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire;5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et industriel (telles que canalisation, microbilles et microsphères);6° verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules, flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de laboratoire), bouteilles isolantes;7° transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé, soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels);8° verre d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces verres (verres pour lunetterie). Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.

TITRE II. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 37 heures 50 minutes maximum selon les modalités d'application mises au point paritairement sur le plan de l'entreprise en tenant compte des impératifs de l'organisation du travail et de la production et en vue de sauvegarder l'emploi.

En outre, le passage de 38 heures à 37 heures 50 minutes se réalise sous forme d'un jour de repos compensatoire. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 3.Sauf dispositions particulières conclues au niveau de l'entreprise avant le 1er janvier 1997, les fonctions des ouvriers et ouvrières visées à l'article 1er, sont classées en sept catégories selon les critères généraux mentionnés ci-après : Catégorie 1 : Fonction : - ne requérant aucune formation professionnelle ou ne nécessitant qu'une mise au courant de très courte durée pour effectuer l'opération élémentaire qui en constitue l'objet essentiel; - n'exigeant qu'un effort physique très réduit.

Exemples : emballer, coller des boîtes et des étiquettes, etc...

Catégorie 2 : Fonction : - ne requérant aucune formation professionnelle, mais nécessitant une formation particulière donnée dans l'entreprise et une certaine dextérité résultant de l'expérience acquise dans l'entreprise. - n'exigeant qu'un effort physique très réduit.

Catégorie 3 : Fonction : - ne requérant aucune formation professionnelle et ne nécessitant qu'une mise au courant de quelques jours; - exigeant un effort physique plus important que pour les fonctions des catégories 1 et 2.

Catégorie 4 : Fonction : - nécessitant une formation professionnelle de plus longue durée (de trois à six mois); - exigeant un effort physique plus important que pour les fonctions de la catégorie 3.

Catégorie 5 : Fonction polyvalente : - concernant plusieurs opérations diversifiées dans un même département ou dans des départements différents; - exigeant un effort physique plus important que pour les fonctions de la catégorie 4.

Catégorie 6A et 6B : Ouvriers qualifiés. CHAPITRE III. - Revenu minimum mensuel moyen garanti

Art. 4.Un revenu minimum mensuel moyen de 42.493 F brut est garanti aux ouvriers visés à l'article 1er, âgés de 21 ans ou plus. Ce montant est porté à 43.665 F brut pour les ouvriers âgés de 21 ans et demi et ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Il est de 44.185 F brut pour les ouvriers âgés de 22 ans et comptant à cette date au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Le contenu de ce revenu est fixé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975, relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993 et n° 43septies du 2 juillet 1996. CHAPITRE IV. - Salaires horaires minimums A. Ouvriers âgés de 21 ans ou plus

Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 3, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans ou plus visés à l'article 1er sont, au 1er janvier 1997, fixés comme suit dans un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine.

Pour la consultation du tableau, voir image Ils ne tiennent pas compte du budget récurrent de 20.000 F accordé en 1988 et dont les modalités d'application ont été convenues antérieurement au niveau des entreprises, conformément à la convention collective de travail conclue le 26 février 1987, au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant l'emploi et les conditions de travail (arrêté royal du 23 mars 1988, Moniteur belge du 15 avril 1988).

B. Ouvriers âgés de moins de 21 ans.

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 21 ans sont calculés sur le salaire horaire minimum du barème II de l'ouvrier âgé de 21 ans ou plus de la même catégorie à laquelle ils appartiennent proportionnellement aux pourcentages suivants, selon l'âge et l'ancienneté acquise dans l'entreprise : Lorsque les ouvriers âgés de moins de 21 ans effectuent le même travail à rendement et qualité égaux à ceux des ouvriers âgés de 21 ans ou plus, ils ont droit au salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé de 21 ans ou plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent. CHAPITRE V. - Primes d'équipes

Art. 7.Lorsque le travail est organisé en équipes, les primes suivantes sont octroyées aux ouvriers, sans distinction d'âge à partir du 1er janvier 1997 : - travail en deux équipes : a) équipe du matin : 20,43 F/heure;b) équipe de l'après-midi : 26,09 F/heure. - travail en trois équipes : a) équipe du matin : 20,43 F/heure;b) équipe de l'après-midi : 26,09 F/heure;c) équipe de nuit : 40,72 F/heure. Les montants des primes d'équipes minimales sont fixés pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine. CHAPITRE VI. - Pouvoir d'achat

Art. 8.Pendant la durée de la présente convention, les ouvriers bénéficient d'une augmentation de leurs salaires horaires bruts réels de 3 F au 1er mai 1997 et de 3 F au 1er janvier 1998. La correction en cas de dépassement, au cours de la présente convention, de la norme salariale de 6,1 p.c. fixée par le Gouvernement, se fera lors des négociations prochaines en vue de la conclusion d'une convention collective de travail pour les années 1999-2000.

Les nouveaux avantages dont il est ici question sont récurrents, c'est-à-dire, qu'ils restent acquis pour les années suivantes.

Les entreprises qui ont été reconnues en restructuration ou en difficulté durant la période (ou partie) s'étalant sur les années 1995-1996 sont exclues de la disposition présente. Elles négocient le pouvoir d'achat tenant compte des possibilités économiques et financières de leur activité et des intérêts des travailleurs. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé à l'article 3, les salaires horaires minimums fixés à l'article 4, les primes d'équipes fixées à l'article 7 ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 15 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 1991, publié au Moniteur belge du 26 octobre 1991.

Les montants de ces revenus minimums, des salaires horaires et primes d'équipes correspondent à l'indice-pivot 119,32 (base 1988 = 100). CHAPITRE VIII. - Pécule extra-légal complémentaire de vacances

Art. 10.Les ouvriers qui ont eu des prestations complètes du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1997 et du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998 ont droit pour chaque période de référence à un pécule extra-légal complémentaire de vacances équivalent au salaire dû pour 165 heures de travail au minimum dans une durée hebdomadaire du travail de 38 heures.

Les ouvriers qui ont effectué des prestations incomplètes ont droit à un pécule extra-légal calculé prorata temporis dans les conditions suivantes : - soit qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice; - soit qu'ils ont été licenciés dans le courant de l'exercice, sauf pour motif grave; - soit qu'ils ont été pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'exercice.

Les autres conditions d'octroi sont mises au point au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IX. - Fonds social des ouvriers de l'industrie verrière a.s.b.l.

Formation syndicale

Art. 11.La contribution patronale au fonds social est fixée, par ouvrier occupé, à l'équivalent de 3.300 F pour les années 1997 et 1998.

Il sera constitué au sein du fonds de sécurité d'existence, un groupe de travail en vue de se pencher sur le problème de l'adéquation entre les recettes et les dépenses.

Art. 12.En vue du financement de la formation syndicale, la contribution patronale, par ouvrier occupé, est fixée à l'équivalent de 450 F pour chacune des années 1997 et 1998.

Art. 13.Pour l'application des articles 11 et 12, le nombre d'ouvriers occupés est obtenu par la division du nombre de journées travaillées et assimilées en vertu de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs, par le nombre théorique de jours à travailler et y assimilés au cours de chaque année civile.

TITRE III. - Sécurité d'existence - chômage partiel

Art. 14.Sont considérés être en chômage partiel, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue.

Art. 15.En cas de chômage partiel dû à des raisons économiques et/ou techniques, (à l'exception du chômage résultant de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises), les ouvriers visés à l'article 14 bénéficient d'une indemnité complémentaire journalière de 212,14 F minimum par jour chômé (en regime de 5 jours/semaine), sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année.

Cette indemnité fluctue suivant le système de liaison prévu pour l'évolution des plafonds du régime général de la sécurité sociale.

Elle est à mettre en regard de l'indice-pivot 119,53 (base 1988 = 100).

TITRE IV. - Licenciement de personnes âgées

Art. 16.Au cours de la présente convention collective de travail, la prépension dans les conditions de la convention n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, est accordée dans tous les cas de licenciement d'un ouvrier ayant atteint l'âge de 58 ans, si l'intéressé peut prouver une carrière de 25 ans en tans que salarié.

Toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un âge d'accès à 55, 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le 31 mai 1986 ou le 31 août 1987, et appliquée sans interruption depuis lors, est prolongée sous les mêmes conditions et en respectant les possibilités légales jusque y compris le 30 juin 1999, à l'exception des convention collective de travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaire.

Art. 17.§ 1er. En exécution de l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les ouvriers licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 sont âgés de 55 ans ou plus et pour les ouvriers licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 sont âgés de 56 ans, ont le droit de bénéficier du système de la prépension à temps plein décrit à l'article 16. Par ailleurs, l'âge de 55 ou 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les ouvriers visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, a sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel : - la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge; - les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum; - les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total; - les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans. § 3. L'article 17, § 1er ne s'applique pas aux entreprises qui, au 1er janvier 1997, ont une durée hebdomadaire conventionnelle de travail de 36 heures ou moins.

Art. 18.Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous statut précaire et compte tenu de la qualification requise.

TITRE V. - Durée des préavis

Art. 19.La durée des préavis en cas de licenciement hors prépensions ou maladies de plus d'un an, est portée à : - 4 semaines pour les ouvriers comptant moins de 10 ans d'ancienneté; - 6 semaines pour les ouvriers comptant de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté; - 8 semaines pour les ouvriers comptant de 20 à moins de 30 ans d'ancienneté; - 10 semaines pour les ouvriers comptant de 20 à moins de 30 ans d'ancienneté; - 12 semaines pour les ouvriers comptant plus de 30 ans d'ancienneté.

TITRE VI. - Heures supplémentaires

Art. 20.L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum, en concertation avec la délégation syndicale, les heures supplémentaires non récupérées.

TITRE VII. - Travail intérimaire

Art. 21.Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des lois et conventions collectives de travail en vigueur.

La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à discuter avec la délégation syndicale.

La durée maximum doit être discutée avec la délégation syndicale, en vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint au moins 12 mois continus.

TITRE VIII. - Sous-traitance

Art. 22.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire, l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et planifiées.

L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux.

L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui respectent les dispositions légales en matière d'occupation du personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le "Comité de prévention et de protection sur les lieux du travail".

TITRE IX. - Organisation du travail

Art. 23.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux veillent à intégrer des préoccupations économiques d'une part, et sociales d'autre part, que sont : - les effets sur l'emploi (par exemple : possibilités d'insérer davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de réduire les heures supplémentaires); - l'adaptation des conditions de travail; - la santé et la sécurité des travailleurs; - les effets sur les revenus des ouvriers.

L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie, et, si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.

TITRE X. - Restructuration

Art. 24.En cas de restructuration, les possibilités prévues par l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, seront envisagées paritairement au niveau de l'entreprise pour autant qu'elles permettent de donner une solution positive au problème social qui se pose et pour autant qu'elles n'aient pas pour effet d'augmenter le coût horaire de la main-d'oeuvre ou n'influencent pas de manière négative la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise concernée.

Le passage à une durée hebdomadaire de travail inférieure demeure réversible et est limité à la durée de la convention conclue au niveau de l'entreprise dans le cadre de la restructuration. Au terme de la restructuration, il y aura une évaluation paritaire au niveau de l'entreprise.

Les expériences au niveau des entreprises ne constituent pas de précédent au niveau du sous-secteur.

TITRE XI. - Concertation sociale

Art. 25.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE XII. - Paix sociale

Art. 26.Jusqu'au 31 décembre 1998, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur professionnel auxiliaire du verre, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention.

TITRE XIII. - Validité

Art. 27.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998. Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.

Art. 28.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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