publié le 04 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes en 1997 et en 1998
23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes en 1997 et en 1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes en 1997 et en 1998.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 juin 1997 Octroi de primes en 1997 et en 1998 (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro 45533/CO/310)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques.
Art. 2.Les travailleurs qui, au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, ne sont plus en période d'essai et qui : - soit sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée; - soit sont liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins un an, ont droit : - en 1997 à une prime brute de 10 000 F qui sera payée au plus tard le 30 septembre 1997; - en 1998 à une prime brute de 8 000 F qui sera payée au plus tard le 30 septembre 1998.
Seuls les travailleurs qui ont eu des prestations de travail effectives respectivement en 1997 et/ou en 1998 ont droit à ces primes.
Art. 3.Pour les travailleurs à temps partiel, l'octroi des primes visées à l'article 2 sera appliqué proportionnellement à leur régime de travail.
Art. 4.Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau un autre avantage considéré comme équivalent.
Ceci se décide après concertation au conseil d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale.
Commentaire : Il peut être décidé de commun accord de modifier les dates prévues à l'article 2.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET