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Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 16 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012409
pub.
16/09/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012409/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juni 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail di 16 juin 1997 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45763/CO/220)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Elle est applicable aux employeurs et aux employés ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2.A dater du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, la cotisation des employeurs, par employé, est fixée à 0,10 p.c. calculée sur les appointements déclarés à l'Office national de sécurité sociale, dans le but de financer l'Institut de formation professionnelle pour les employés de l'industrie alimentaire, dénommé ci-après "l'Institut".

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "les groupes à risque" destinés par les 0,10 p.c. : a) les demandeurs d'emploi qui sont des candidats potentiels pour recrutement dans le secteur;b) les travailleurs en service en tant que : - travailleurs peu qualifiés : qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement universitaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire supérieur de formation professionnelle permettant d'accéder à l'industrie alimentaire; - travailleurs âgés de plus de 40 ans; - travailleurs menacés de licenciement collectif ou fermeture. § 2. L'Institut mentionné en article 2 développe et soutient des initiatives à : - la formation et l'engagement des demandeurs d'emploi; - le recyclage des employés qui, sans ce recyclage perdent leur emploi par manque d'adaptation aux technologies nouvelles et systèmes de gestion nouveaux.

Art. 4.Tous les six mois, rapport est fait à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire concernant : 1. la situation financière des recettes et des dépenses; 2. tous les efforts fournis pour favoriser l'emploi des groupes à risque en indiquant : a) le nombre d'initiatives de l'emploi;. b) les cours de formation organisés en indiquant le nombre de participants, particulièrement ceux venant des groupes à risque. Une copie de ce rapport est adressée au Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 5.La cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire, institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977. Celui-ci transmet la cotisation à l'Institut.

Pour l'industrie du sucre et de ses dérivés, la cotisation est perçue par le Fonds social et de garantie des employés de l'industrie du sucre et de ses dérivés, institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977, et transmise à l'Institut.

Pour l'industrie des conserves de légumes, la cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes institué par la convention collective de travail du 19 juin 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 1979. Celui-ci transmet la cotisation à l'Institut.

Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement ainsi que pour le calcul des majorations et de l'intérêt sont applicables.

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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