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Arrêté Royal du 23 juin 1997
publié le 31 octobre 1997

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022495
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31/10/1997
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23/06/1997
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23 JUIN 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3° et 4° et l'article 7, modifiés par les arrêtés royaux des 10 mai 1976 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat; .

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1997 portant simplification de la carrière des agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 décembre 1996;

Vu le protocole du 26 mars 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XII Affaires sociales;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.L'échelle de traitement 16A est liée au grade d'administrateur général (rang 16).

Art. 2.L'échelle de traitement 15A est liée au grade d'inspecteur financier général (rang 15).

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée au grade d'inspecteur financier (rang 10). § 2. L'inspecteur financier qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10B. § 3. L'inspecteur financier qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 13A est liée au grade d'inspecteur financier-directeur (rang 13). § 2. L'inspecteur financier-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants l'échelle de traitement 13B.

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée au grade d'actuaire (rang 10). § 2. L'actuaire qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants l'échelle de traitement 10E. § 3. L'actuaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 1 205 758 - 1 713 329 31 x 26 713 82 x 53 429

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 26C est liée au grade de contrôleur financier (rang 26). § 2. Le contrôleur financier qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26K.

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 28H est liée au grade de contrôleur financier principal (rang 28). § 2. Le contrôleur financier principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28J. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et particulières

Art. 8.§ 1er. Le traitement des agents nommés d'office au 1er janvier 1994 dans un grade mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal portant simplification de la carrière des agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau I annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle de grade créé. . § 2. Le traitement des agents nommés d'office dans un grade mentionné aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal portant simplification de la carrière des agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau II annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.

Art. 9.Les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités mentionnées ci-dessous sont fixées comme suit à partir du 22 juin 1991 : Personnel administratif Administrateur général 16/1 Premier conseiller documentaliste 14/3 Actuaire 13/3 Inspecteur en chef directeur 13/3 Conseiller technique 13/2 Inspecteur d'actuariat principal 11/6 Inspecteur principal 11/3 Premier attaché 11/3 Inspecteur d'actuariat 10/3 Attaché 10/1 Inspecteur comptable 10/1 Inspecteur adjoint principal 25/2 Inspecteur adjoint de 1re classe 24/1 Inspecteur adjoint de 2e classe 22/3 Chef de l'économat 35/1 Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Premier ouvrier spécialiste 43/5 Ouvrier qualifié B 42/3

Art. 10.L'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de chef de l'économat (rang 35) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 619 588 - 829 407 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 14 100 (cl. 18 ans - N4 - G.A.)

Art. 11.Les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités mentionnées ci-dessous sont fixées comme suit à partir du 1er juin 1994 : - Inspecteur en chef-directeur (rang 13) 1 226 775 - 1 974 781 142 x 53 429 (cl. 24 ans - N1 - G.B.) - Inspecteur principal (rang 11) 898 575 - 1 394 575 31 x 24 933 112 x 38 291 (cl. 24 ans - N1 - G.B.) - Inspecteur d'actuariat (rang 10) après 4 ans d'ancienneté de grade 1 143 431 - 1 610 918 31 x 24 933 92 x 43 632 (cl. 24 ans - N1 - G.B.)

Art. 12.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier d'inspecteur-directeur, à partir du 1er septembre 1995 : 1 115 290 - 1 703 009 112 x 53 429 (cl. 24 ans - N1 - G.B.) .

Art. 13.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée au grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (rang 10). § 2. L'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle 10E.

Art. 14.L'échelle de traitement 13C est liée au grade d'actuaire (carrière plane en extinction) (rang 13).

Art. 15.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du grade rayé de premier conseiller documentaliste et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 1 481 802 - 2 069 521 112 x 53 429 (cl. 24 ans - N1 - G.B.)

Art. 16.L'agent nommé au grade d'inspecteur financier-directeur revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef directeur et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après pour autant qu'elle soit plus intéressante que l'échelle 13B : 1 357 137 - 1 944 856 112 x 53 429 (cl. 24 ans - N1 - G.B.)

Art. 17.L'agent qui, en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 6 juin 1991 portant organisation, fonctionnement et statut du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, garde à titre personnel le grade d'inspecteur principal-chef de service et est nommé d'office au grade d'inspecteur financier (rang 10), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 1 018 767 - 1 514 767 31 x 24 933 112 x 38 291 (cl. 24 ans - N1 - G.B.) CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, à l'exception de : - l'article 9, qui produit ses effets au 22 juin 1991; - des articles 8, § 1er et 10, qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994; - de l'article 11, qui produit ses effets au 1er juin 1994; - de l'article 12, qui produit ses effets au 1er septembre 1995.

Art. 19.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 6 juin 1991 portant organisation, fonctionnement et statut du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités sont remplacées par les échelles de traitement mentionnées aux articles 9, 11 et 12 aux dates indiquées à l'article 18. § 2. L'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 6 juin 1991 portant organisation, fonctionnement et statut du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est abrogé.

Art. 20.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour la consultation du tableau, voir image

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