publié le 25 février 2013
Arrêté royal fixant le jeton de présence des présidents et présidents suppléants de la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale, ainsi que les indemnités pour frais de parcours et de séjour
23 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant le jeton de présence des présidents et présidents suppléants de la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale, ainsi que les indemnités pour frais de parcours et de séjour
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ratifié par la loi du 12 décembre 1997, l'article 21, § 1er;
Considérant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 82, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, l'article 83 et l'article 84, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004 et l'article 95, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993;
Considérant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 18 et l'article 21, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2009 et l'article 19 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Considérant l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007;
Considérant que le présent arrêté a trait à une matière qui concerne l'autorégulation de l'administration fédérale et appartient dés lors à une des catégories pour lesquelles l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable n'est pas d'application.
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement auprès de l'Office National de l'Emploi, donné le 10 août 2011 et l'avis du Commissaire du Gouvernement auprès de l'Office National des Assurances sociales pour les Travailleurs indépendants donné le 6 septembre 2011;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 novembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juin 2012;
Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, donné le 1er avril 2011;
Vu l'avis n° 51.883/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012 en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnéés le 12 janvier 1973.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Pensions, de Notre Ministre des Indépendants et de Notre Ministre de l'Emploi;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale comme prévu aux articles 18, 19 et 21 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certaines organismes d'intérêt public.
Art. 2.Il est alloué aux présidents et présidents suppléants de la chambre de recours visée à l'article 1er un jeton de présence d'un montant de 30,00 euro par heure, avec un maximum de 150,00 euro par séance.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à ce jeton de présence. Il est lié à l'indice pivot 138,01.
Art. 3.Les présidents de la chambre de recours visée à l'article 1er, ainsi que leurs suppléants, ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur pour les agents de l'Etat.
Lorsqu'ils ne sont pas agents de l'Etat, ils sont assimilés à des fonctionnaires des classes A4 à A5.
Lorsqu'ils ont été autorisés à utiliser leur moyen de transport personnel, ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par l'Etat s'ils avaient utilisé les transports en commun publics.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Indépendants, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK