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Arrêté Royal du 23 janvier 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives pour la formation en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012785
pub.
06/04/2006
prom.
23/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives pour la formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives pour la formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 4 mai 2005 Conditions de travail et de rémunération, promotion de l'emploi, sauvegarde préventive de la compétitivité et initiatives pour la formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 24 mai 2005 sous le numéro 74859/CO/125.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cadre juridique La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.Disposition préliminaire Les parties sont d'accord pour tendre vers une harmonisation en matière de conditions de travail et de rémunération entre les divers sous-secteurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du bois, en particulier entre le secteur des scieries et le secteur du commerce de bois.

Art. 4.Pouvoir d'achat Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés sont augmentés d'un montant de 0,41 EUR, comme suit : - le système existant de liaison des salaires à l'index demeure d'application; - le 1er octobre 2006 au plus tard, les parties évalueront l'évolution des salaires et appliqueront éventuellement une correction sans que l'augmentation salariale maximale (indexation comprise) ne puisse dépasser 0,41 EUR au cours de la durée de la convention collective de travail.

Art. 5.Avantages sociaux Les avantages sociaux, au sein du secteur, consistent en "l'avantage social", la prime syndicale, l'indemnité de formation permanente et l'indemnité de sécurité d'existence. a. Avantage social a.1. Régime ordinaire A partir du 1er janvier 2005, l'avantage social est porté à 5,5 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. confor-mément aux conditions prévues par la convention collective de travail du 9 juin 1993 relative à l'octroi d'avantages sociaux supplémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995. a. 2.Nouveaux venus et ouvriers licenciés dans le secteur Aux nouveaux venus dans le secteur qui sont toujours en fonction le 30 novembre de l'année d'entrée en service, l'avantage social qui leur est octroyé par mois presté entre le 1er janvier et le 30 juin est porté de 57,50 EUR à 60 EUR. Si le contrat de travail prend cours avant le seize du mois, le mois est considéré comme presté. Si le contrat de travail prend cours après le quinze du mois, le mois est considéré comme non presté.

Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient en outre d'une prime syndicale de 10,67 EUR par mois.

L'avantage social octroyé aux ouvriers qui ont été licenciés entre le 1er janvier et le 30 juin, est porté de 54,54 EUR à 60 EUR par mois.

Cet avantage n'est pas accordé en cas de licenciement pour motif grave ou de départ volontaire.

Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient en outre d'une prime syndicale de 10,67 EUR par mois. b. Prime syndicale La prime syndicale est portée à 128 EUR à partir du 1er janvier 2005. Cela s'applique également aux prépensionnés et à ceux qui bénéficient d'une pension complémentaire. Pour ces derniers, la prime syndicale est portée à 10,67 EUR par mois à partir du 1er juillet 2005. c. Formation permanente Pour encourager les ouvriers à se recycler en permanence, une indemnité leur est octroyée par jour effectivement travaillé et par jour assimilé (maladie, accident de travail, chômage temporaire). A partir du 1er janvier 2005, l'indemnité pour les jours effectivement prestés est portée à 0,65 EUR/jour presté.

Le montant journalier pour les jours assimilés (maladie, accident de travail ou chômage temporaire) est maintenu à 0,50 EUR. Cette indemnité est payée en même temps que l'avantage social. d. Sécurité d'existence L'allocation journalière complémentaire octroyée par le fonds de sécurité d'existence suivant le règlement existant en cas de maladie et/ou d'accident de travail est maintenue à 4,20 EUR. L'allocation journalière complémentaire en cas de chômage économique est portée de 4,09 EUR à 4,20 EUR à partir du 1er janvier 2005.

A partir du 1er janvier 2005, l'allocation à la Fédération Nationale des Scieries (FNS) est augmentée de 0,10 p.c. et s'élève ainsi à 0,60 p.c. des salaires brut à 108 p.c..

La cotisation au fonds de sécurité d'existence est maintenue à 7,525 p.c. des salaires bruts à 108 p.c.

Art. 6.Frais de déplacement L'intervention patronale dans les frais de déplacement pour la distance aller retour entre le domicile et le lieu de travail est maintenue à 60 p.c. de la carte train hebdomadaire quel que soit le moyen de transport utilisé, public ou privé, et ce, à partir du premier kilomètre.

L'indemnité vélo de 0,15 EUR par kilomètre réellement parcouru (aller retour) entre le domicile et le lieu de travail est également maintenue.

Art. 7.Groupes à risque et formation En ce qui concerne l'apprentissage et la formation pour les groupes à risque, la cotisation prévue légalement telle que fixée par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, à savoir 0,10 p.c. est versée au fonds sectoriel. Les besoins concrets de formation seront examinés et une activation de la formation sera élaborée. Un bilan de l'apprentissage et de la formation sera soumis à intervalles réguliers à la sous-commission paritaire.

Art. 8.Emploi En exécution de la présente convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois fins de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5e, octroyées par les régions ou les communautés, et de mesures supplémentaires éventuelles.

Art. 9.Prime d'ancienneté Aux travailleurs comptant 20 ans ou plus d'ancienneté dans le secteur du bois, il est accordé une prime non récurrente d'un montant net de 125 EUR à charge du fonds de sécurité d'existence.

Cette prime leur est octroyée en même temps que l'avantage social.

Art. 10.Crédit-temps Les parties sont d'accord pour que les modalités de diminution de carrière d'1/5e pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise.

Art. 11.Divers Les parties sont d'accord d'examiner, au sein d'un groupe de travail paritaire, les possibilités d'instauration du deuxième pilier de pension et de l'assurance hospitalisation.

Les conclusions de ce groupe de travail doivent être déposées avant le 31 décembre 2005 au plus tard.

Tous les autres règlements existants sont maintenus.

Art. 12.Durée de validité et dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007. Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation.

Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à garder la paix sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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