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Arrêté Royal du 23 janvier 2002
publié le 18 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant la convention collective de travail du 15 février 1973 en matière de transport des employés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012148
pub.
18/04/2002
prom.
23/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/23/2002012148/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant la convention collective de travail du 15 février 1973 en matière de transport des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant la convention collective de travail du 15 février 1973 en matière de transport des employés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 4 octobre 1999 Modification de la convention collective de travail du 15 février 1973 en matière de transport des employés (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53386/CO/209)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.L'article 9 de la convention collective de travail du 15 février 1973 en matière de transport des employés est remplacé par l'article sous-mentionné : «

Art. 9.§ 1er. Pour les employés n'utilisant pas les transports publics, l'intervention hebdomadaire ou mensuelle de l'employeur est calculée sur la base du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail. § 2. Ce tableau est lié à l'indice des prix à la consommation. Pour la première fois, il s'agit de l'indice de janvier 1998 : 101,71.

Ce tableau sera adapté au moment des adaptations des "interventions de l'employeur par kilomètre dans les prix de l'abonnement social (carte-train) de la SNCB" en comparant l'indice du mois, précédant le mois durant lequel la SNCB modifie son barème à l 'indice du mois précédant le mois de la dernière modification du barème SNCB. »

Art. 3.Un article 12bis est inséré dans la convention collective de travail du 15 février 1973 en matière de transport des employés, et est formulé comme suit : «

Art. 12bis.Pour les employés qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance, en vélo, l'intervention de l'employeur reprise dans ce chapitre VI est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée. »

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 1999.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 4 octobre 1999 Tableau de base pour le calcul des interventions dans les frais de transport privé des employés des fabrications métalliques - indice 101,71 Pour la consultation du tableau, voir image

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