publié le 30 mars 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires
23 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la Directive n° 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 80/8428/CEE de la Commission du 28 mars 1980, n° 81/36/CEE du Conseil du 9 février 1981, n° 82/528/CEE du Conseil du 19 juillet 1982, n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 89/186/CEE du Conseil du 6 mars 1989, n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000 et n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000;
Vu la Directive n° 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les Directives n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n°95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000 et n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000;
Vu la Directive n° 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'orgine animale, modifiée par les Directives n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000 et n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000;
Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'orgine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par les Directives, n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000 et n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 5, § 1er, 3°, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux du 26 juin 2000 et du 3 septembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais prescrits par les Directives 2000/48/CE, 2000/57/CE et 2000/58/CE;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides AZOXYSTROBINE, DIPHENYLAMINE et KRESOXIM-METHYL sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;2° au point 3, pour le CAPTANE, la teneur maximale « raisins de cuve 10 » est insérée entre les teneurs maximales « groseilles 10 »et « autres baies et petits fruits 3 »; 3° au point 3, pour les DITHIOCARBAMATES, , la teneur maximale « olives 5 » est insérée entre les teneurs maximales « groseilles à maquereau 5 » et « carottes 0.2 »; 4° au point 3, pour le GLYPHOSATE, la teneur maximale « graines de coton 10 » est insérée entre les teneurs maximales « graines de moutarde 10 » et « froment 5 »;5° au point 3, pour l'HYDRAZIDE MALEIQUE, les teneurs maximales « carottes 30 » et « panais 30 » sont insérées avant la teneur maximale « ail 10 »;6° au point 3, pour la VINCLOZOLINE, la teneur maximale « pêches (y compris nectarines et hybrides similaires) 2 » est supprimée;7° au point 3, pour la VINCLOZOLINE, la teneur maximale « solanacées 3 » est remplacée par la teneur maximale « solanacées autres que tomates 3 »; 8° au point 4.B, les dispositions concernant le pesticide KRESOXIM-METHYL sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.
Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS
Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2001 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS
Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image _______ Nota (1) 490M9 = acide 2-[2-(4-hydroxy-2-méthylphénoxyméthyl)phényl]-2-méthoxyiminoacétique.(2) 490M1 = acide 2-méthoxyimino-2-[2-(o-tolyloxyméthyl)phényl]acétique. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2001 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS