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Arrêté Royal du 23 février 2022
publié le 13 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie relative à la concrétisation de la norme salariale pour la période 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200347
pub.
13/04/2022
prom.
23/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie relative à la concrétisation de la norme salariale pour la période 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de la norme salariale pour la période 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 5 octobre 2021 Concrétisation de la norme salariale pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168211/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie et relevant du champ d'application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (appelée « loi norme salariale »), modifiée par la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Par « travailleurs », on entend : les travailleurs masculins et féminins.

La présente convention collective de travail est conclue en application et en exécution de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Augmentation du pouvoir d'achat A partir du 1er octobre 2021, les salaires réels et les indemnités barémiques sont augmentés de 0,4 p.c. dans tout le secteur.

Art. 3.Augmentation de l'allocation pour l'engagement de pension complémentaire pour les travailleurs dans l'assurance groupe Sur les réserves du fonds, sans coût supplémentaire pour les employeurs, l'allocation pour l'engagement de pension complémentaire pour les travailleurs dans l'assurance groupe sera portée à 2,25 p.c. à compter du 1er janvier 2022.

Sont exclus du champ d'application de l'article 3 de la présente convention collective de travail, les employeurs et les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail coordonnée du 22 octobre 2020 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie qui ont instauré, au niveau de leur entreprise, un régime de pension équivalent ou plus favorable que le régime de pension instauré par la convention collective de travail du 22 octobre 2020 et cela, aussi longtemps que ce régime de pension équivalent ou plus favorable reste en vigueur.

Art. 4.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er octobre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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