Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 février 2018
publié le 07 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de maladie complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200364
pub.
07/03/2018
prom.
23/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de maladie complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de maladie complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 2 octobre 2017 Instauration d'une allocation de maladie complémentaire (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142422/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au protocole d'accord 2017-2018 du 27 juin 2017, conclu dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.§ 1er. Il est accordé aux ouvriers diamantaires une allocation complémentaire en cas de maladie. § 2. L'allocation en cas de maladie n'est accordée qu'après épuisement du salaire mensuel garanti, octroyé aux ouvriers diamantaires en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

L'allocation est octroyée si le demandeur a travaillé au moins 20 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant, pendant les 12 mois précédant le trimestre de la période à indemniser.

Pour l'ouvrier diamantaire occupé à temps partiel, la réglementation suivante est d'application concernant les prestations de travail effectuées : - dans le cas d'un régime de travail de 4 jours sur 5 : avoir travaillé 16 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 3 jours sur 5 : avoir travaillé 12 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 2,5 jours sur 5 : avoir travaillé 10 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 2 jours sur 5 : avoir travaillé 8 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 1 jour sur 5 : avoir travaillé 4 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant. § 3. Le montant de l'allocation complémentaire est fixé à 12,50 EUR par journée de maladie indemnisée pour les 45 premiers jours, à 6,00 EUR par journée de maladie indemnisée du 46ème au 90ème jour inclus et à 3,00 EUR à partir du 91ème jour de maladie, dans le régime de cinq jours par semaine jusqu'au jour où le demandeur bénéficie d'une allocation d'invalidité dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie et invalidité. Pour les ouvriers diamantaires à temps partiel le montant de l'allocation complémentaire est fixé au prorata de leurs prestations de travail réelles.

Le nombre de jours qui peut donner lieu au paiement des allocations de 12,50 EUR et/ou 6,00 EUR ne peut, pour l'ensemble du chômage et de la maladie, jamais dépasser 90 jours par année civile dans le régime de cinq jours par semaine. § 4. La demande se fait par trimestre sur la base du formulaire "sécurité d'existence maladie" (jaune).

Le formulaire est mis à la disposition par l'ICD. Le formulaire doit, par trimestre, être rempli complètement, signé et estampillé par l'organisme de payement des indemnités de maladie.

Art. 4.Les allocations précitées et les frais inhérents sont pris en charge par le "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" (ICD).

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 12 juillet 2011 portant instauration d'une allocation de maladie complémentaire octroyée aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (n° enreg. 105744/CO/324) est abrogée à partir du 1er juillet 2017.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^