publié le 18 janvier 2022
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les cotisations provisoires, l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les cotisations provisoires, l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 11, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018011046 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de cotisations sociales des travailleurs indépendants type loi prom. 18/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011529 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants fermer;
Vu le pouvoir accordé au Roi par le dernier alinéa dudit article 11, § 3;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 29 octobre 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2021;
Vu la demande d'urgence;
Considérant que les cotisations trimestrielles provisoires pour le premier trimestre de l'année 2022 doivent être payées au plus tard le 31 mars 2022;
Considérant que de nombreux préparatifs administratifs sont encore nécessaires pour établir le montant à payer par un travailleur indépendant avec une réduction des cotisations provisoires afin que les caisses d'assurances sociales puissent procéder au recouvrement de ces cotisations : ? la diffusion d'informations par les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à leurs affiliés concernant la nouvelle réglementation sur la réduction des cotisations provisoires; ? présentation par le travailleur indépendant d'éléments objectifs concernant le revenu professionnel attendu en 2022 et évaluation par la caisse de la probabilité que le revenu de l'année de cotisation 2022 ne dépasse pas un certain montant; ? l'envoi en temps utile par les caisses d'assurances sociales des avis d'échéance avec les cotisations provisoires dues;
Vu l'avis n° 70.560/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Indépendants et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018011046 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de cotisations sociales des travailleurs indépendants type loi prom. 18/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011529 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants fermer, est remplacé comme suit : " Sur la base d'éléments objectifs, la caisse d'assurances sociales à laquelle est affilié le travailleur indépendant peut, sur demande, l'autoriser à payer provisoirement pendant l'année de cotisation elle-même des cotisations égales à celles qui seraient dues sur la base d'un revenu tel que défini ci-après : a) pour tous les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er : soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 2 de l'article 12, § 1er, s'ils peuvent prouver que leurs revenus pour l'année de cotisation ne dépasseront pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant et dépassant le revenu mentionné à l'alinéa 2 de l'article 12, § 1er, s'ils peuvent prouver que leurs revenus pour l'année de cotisation ne dépasseront pas le revenu estimé;b) pour les conjoints aidants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erter : soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erter s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant qui est supérieur au revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erter s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé;c) pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 2, et les travailleurs indépendants visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants : payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé;d) pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 13, § 1er : payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant, s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé;e) pour les étudiants indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12bis : payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant, s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé;f) pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erbis, pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement : soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erbis s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation dans laquelle se situent un ou plusieurs de ces quatre premiers trimestres civils ne dépassera pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant qui est supérieur au revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erbis s'ils peuvent démontrer que leur revenu de l'année de cotisation dans laquelle se situent un ou plusieurs de ces quatre premiers trimestres civils, ne dépassera pas le revenu estimé."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est d'application aux cotisations provisoires qui sont dues à partir du premier trimestre de 2022.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL