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Arrêté Royal du 23 décembre 2021
publié le 11 février 2022

Arrêté royal relatif à l'enregistrement des clubs de football professionnel de haut niveau, par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022030187
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11/02/2022
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23/12/2021
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23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement des clubs de football professionnel de haut niveau, par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris en exécution de l'article 4, 43°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Ce point dispose ce qui suit : « Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par : (...) 43° « club de football professionnel de haut niveau » : toute entreprise établie en Belgique qui possède ou gère un club de football professionnel dont au moins une équipe participe au(x) championnat(s) du plus haut niveau de la compétition en Belgique.Le Roi prévoit leur enregistrement par le SPF Economie selon les modalités, critères et conditions qu'Il fixe; ».

A cette fin, l'arrêté en projet prévoit que l'ASBL Union royale belge des sociétés de football-association (en abrégé : U.R.B.S.F.A.), est invitée à communiquer annuellement au SPF Economie la liste des entreprises qui supportent les coûts ou enregistrent les recettes liés aux activités footballistiques des clubs de football professionnel dont au moins une équipe participe à une des deux premières divisions nationales. Sont visés en l'espèce les 24 clubs de D1A et de D1B (Doc.

Parl., Chambre 2019-2020, n° K55-1324 /007, p. 10).

Pour désigner ces deux premières divisions, il est fait renvoi à la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football. Cette référence permet d'apporter plus de sécurité et de cohérence juridique pour les entreprises du secteur du football professionnel. Le Roi use ici de sa compétence de fixer les conditions de l'enregistrement.

Par ailleurs, la loi a délégué au Roi le soin d'en préciser les critères. Les dix critères énumérés à l'article 2, alinéa 1er sont directement issus de l'article P7.11 du règlement édité par l'U.R.B.S.F.A. dans le cadre de l'octroi des licences aux clubs de football professionnels. A nouveau, l'utilisation de critères identiques apporte plus de sécurité et de cohérence juridique pour le secteur.

L'U.R.B.S.F.A. octroie annuellement une licence aux clubs de football professionnels à l'issue d'un examen des comptes de l'ensemble des entreprises liées au club. Cette licence est requise pour concourir dans les divisions 1A et 1B. Ainsi il est demandé à l'U.R.B.S.F.A. de communiquer la liste des entreprises qui ont été auditées dans le cadre de l'octroi de la licence.

Ces entreprises correspondent aux clubs de football professionnel de haut niveau tels que définis à l'article 4, 43°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée. De cette manière, elles seront enregistrées par le SPF Economie sans aucune formalité particulière ou charge supplémentaire.

Au terme du délai mentionné sur son invitation à l'U.R.B.S.F.A., le SPF Economie notifiera leur enregistrement aux entreprises figurant sur la liste qui lui a été communiquée par l'U.R.B.S.F.A. Dans l'hypothèse où l'U.R.B.S.F.A. ne communiquerait pas la liste demandée par le SPF Economie ou qu'une entreprise qui gère ou possède un club visé par la loi n'y figurerait pas, il reviendrait aux entreprises précitées de s'enregistrer elles-mêmes auprès du SPF Economie.

Notons enfin que le projet a été adapté suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 70.126/2 du 27 septembre 2021, lesquelles concernaient l'article 2 et consistaient en des propositions de reformulation pour améliorer la clarté du texte.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement des clubs de football professionnel de haut niveau, par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 4, 43°, inséré par la loi du 20 juillet 2020 ;

Vu l'avis 70.126/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ; 1° U.R.B.S.F.A. : l'ASBL Union royale belge des sociétés de football-association ; 2° SPF Economie : Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.Chaque année, le SPF Economie invite l'U.R.B.S.F.A à lui communiquer, endéans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, la liste des entreprises qui supportent les coûts ou enregistrent les recettes liés à l'une ou plusieurs des activités footballistiques suivantes des clubs de football professionnel de haut niveau dont au moins une équipe participe à une des deux premières divisions nationales au sens de l'article 2, 2° /1, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football : 1° tous les coûts salariaux de l'ensemble du personnel, comme les joueurs, entraîneurs et autres employés administratifs, techniques, médicaux et s'occupant de la sécurité, y compris le paiement de toute forme de rétribution au personnel ou toute autre personne suite à des obligations contractuelles ou légales ;2° tous les coûts et recettes liés à l'acquisition et la vente de joueurs, en ce compris les mises à disposition et les transferts temporaires ;3° les recettes de la billetterie du club ;4° le sponsoring et les autres droits commerciaux ;5° les droits de médias ;6° le merchandising et l'hospitalité ;7° la gestion opérationnelle du club, et notamment l'administration, les activités durant les jours de match, les déplacements et le recrutement ;8° les coûts financiers et les recettes en ce compris les financements garantis ou couverts par les activités du candidat à la licence ;9° l'utilisation et la gestion du stade et des installations d'entraînement ;10° le secteur junior. Pour chaque entreprise, l'U.R.B.S.F.A. indique au moins son numéro d'entreprise, sa dénomination sociale et le club de football qu'elle possède ou gère.

Après l'expiration du délai indiqué à l'alinéa 1er, le SPF Economie notifie à chaque entreprise figurant sur la liste visée à l'alinéa 1er, qu'elle est enregistrée.

L'entreprise qui exerce une ou plusieurs activités visées à l'alinéa 1er et dont l'enregistrement ne lui a pas été notifié, par le SPF Economie, au plus tard le 15 août, s'enregistre auprès de celui-ci, au plus tard le 31 août, en indiquant son numéro d'entreprise, sa dénomination sociale, le club de football professionnel de haut niveau qu'elle possède ou gère et, avec, sur la ligne consacrée à l'objet de sa lettre, la mention « AR enregistrement club de football » ou une mention équivalente dont il ressort clairement que l'entreprise sollicite son enregistrement en vertu du présent arrêté.

L'entreprise peut s'enregistrer, à son choix, en adressant un courrier au SPF Economie, Direction générale de l'Inspection économique ou en suivant la procédure renseignée par celle-ci ou sur le site internet du SPF Economie.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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