publié le 04 février 2022
Arrêté royal fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36septies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer, modifié par la loi du 18 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 2014 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global ;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 8 juin 2020 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juin 2020 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 juin 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 février 2021 ;
Vu l'avis n° 69.219/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les règles par lesquelles les médecins généralistes agréés ont droit à des honoraires pour la gestion du dossier médical global dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. CHAPITRE Ier . - Dispositions générales
Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° « dossier médical global » : le dossier médical tel que décrit sous la prestation 102771 à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;2° « année d'ouverture » : l'année civile au cours de laquelle un médecin généraliste gère pour la première fois le dossier médical global, pour un bénéficiaire déterminé pour lequel aucun dossier médical global n'est ouvert ;3° « année de prolongation » : une année civile au cours de laquelle un médecin généraliste gère le dossier médical global d'un bénéficiaire déterminé après l'année d'ouverture comme visée sous le point 2° ;4° « organismes assureurs » : les organismes visés à l'article 2, i), de la loi relative à l'assurance maladie obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;5° « la plate-forme eHealth » : l'organisme public avec personnalité juridique créé par la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions ;6° « groupement enregistré » : un groupement de médecins de médecine générale : a) qui comprend au moins deux médecins généralistes ;b) qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent, soit au même lieu d'installation, soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes ;c) pour lequel l'accord de coopération écrit règle au moins les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes participants (cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine) ;les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée ; les règles selon lesquelles les décisions sont prises; les règles selon lesquelles il peut être mis fin à l'accord de coopération ; d) qui communiquent à leurs patients les noms et lieux d'installation des médecins généralistes avec lesquels ils collaborent, ainsi que les modalités pour leur autorisation à consulter leur dossier médical, en conformité avec la législation relative aux droits du patient ;e) dont les médecins généralistes font utilisation d'un dossier médical électronique labellisé ;f) et qui, comme tel est enregistré par l'Institut national d'assurance maladie invalidité conformément aux dispositions du règlement du 28 juillet 2003 en exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance maladie obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;7° « Collège intermutualiste national » : l'instance telle que visée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;8° « MyCareNet » : le réseau électronique visé dans l'article 5 de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant ;9° « bénéficiaire pour lequel le médecin généraliste a droit à des honoraires majorés pour la gestion du dossier médical global » : le bénéficiaire qui, entre l'année de son 45ème anniversaire jusqu'à l'année de son 75ème anniversaire, avait le statut affection chronique l'année précédant l'ouverture ou la prolongation du dossier médical global comme inscrit à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 3.Les honoraires pour la gestion du dossier médical global sont dus au médecin généraliste par l'utilisation des fonctionnalités des services MyCareNet.
Le médecin généraliste adresse à cet effet, au moyen de son dossier médical électronique, une notification vers tous les organismes assureurs, avec la mention que, pour la gestion des honoraires des dossiers médicaux globaux qu'il gère, il fera usage des services de MyCareNet.
Le médecin généraliste fait utilisation des services de MyCareNet pour la gestion des honoraires pour le dossier médical global conformément aux modalités et conditions décrites dans le Règlement du 17 mars 2014 portant exécution des articles 9bis et 22, 11°, de la loi relative à l'assurance maladie obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. CHAPITRE II. - Honoraires pour la gestion du dossier médical global Section Ière. - Gestion des honoraires durant l'année d'ouverture du
dossier médical global
Art. 4.Les organismes assureurs mettent à disposition des médecins généralistes, via le Collège intermutualiste national, les fonctionnalités suivantes des services MyCareNet visées à l'article 3, alinéa 3, pour la gestion des honoraires du dossier médical global : 1° consultation des droits d'un bénéficiaire dans le cadre du dossier médical global ;2° consultation de la liste des bénéficiaires pour lesquels le médecin généraliste est gestionnaire du dossier médical global ;3° échange électronique des données entre le médecin généraliste et l'organisme assureur relativement aux honoraires pour la gestion du dossier médical global. La fonctionnalité visée à l'alinéa 1er, 1°, est également accessible aux autres médecins généralistes que ceux visés à l'article 3, et aux médecins-spécialistes à condition qu'ils aient une relation thérapeutique avec le bénéficiaire.
Art. 5.§ 1er. Le médecin généraliste qui, durant l'année d'ouverture, revendique les honoraires pour la gestion du dossier médical global : 1° fait application des règles d'application de la prestation 102771 reprise à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;2° s'assure que sa relation thérapeutique avec le bénéficiaire est enregistrée au sein de la source authentique validée « relation thérapeutique » gérée par eHealth : le cas échéant, il crée cette relation thérapeutique via la lecture de la carte d'identité électronique du bénéficiaire ;3° envoie via eHealth et MyCareNet une notification dossier médical global à l'organisme assureur du bénéficiaire endéans les sept jours calendriers à compter de la date de la consultation ou de la visite sur base de laquelle il a ouvert la gestion d'un dossier médical global. § 2. L'organisme assureur qui reçoit la notification visée au paragraphe 1er, 3° : 1° contrôle la notification et actualise la source authentique validée « dossier médical global » gérée par lui ;2° envoie via eHealth et MyCareNet une notification au médecin généraliste avec la mention qu'il est reconnu en tant que gestionnaire du dossier médical global du bénéficiaire et que son droit au paiement des honoraires pour la gestion du dossier médical global est analysé ;3° envoie au médecin généraliste une notification avec la mention qu'il a droit ou non au paiement des honoraires pour l'année civile en cours pour la gestion du dossier médical global : a) si pour le même bénéficiaire, aucun honoraire pour la gestion du dossier médical global n'a été payé pour la même année civile, l'organisme assureur s'engage à verser les honoraires pour la gestion du dossier médical global pour cette année civile dans les 30 jours à compter de la notification visée au § 1er, 3°, à la condition que le médecin généraliste ait communiqué à l'organisme assureur le compte financier sur lequel les honoraires doivent être payés ;l'organisme assureur enregistre le paiement de ces honoraires sous le pseudocode 101496 ou sous le pseudocode 101511 lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire visé à l'article 2, 9° ; b) si pour le même bénéficiaire, il est constaté que des honoraires pour la gestion du dossier médical global ont déjà été payés durant la même année civile, le médecin généraliste a droit aux honoraires pour la gestion du dossier médical global pour l'année civile suivante si durant cette année civile les conditions prévues à l'article 6 sont accomplies ;4° envoie, le cas échéant via MyCareNet et eHealth, une notification au médecin généraliste qui gérait auparavant le dossier médical global avec la mention qu'il n'est plus reconnu en tant que gestionnaire du dossier médical global de ce bénéficiaire. Section II. - Gestion des honoraires durant une année de prolongation
du dossier médical global
Art. 6.§ 1er. Si le médecin généraliste a reçu les honoraires pour la gestion du dossier médical global relatif à l'année d'ouverture de la part de l'organisme assureur en application de l'article 5 ou si l'article 5, § 2, 3°, b), lui est applicable, alors il a droit aux honoraires pour la gestion du dossier médical global pour chaque année de prolongation après l'année d'ouverture selon les conditions et règles prévues aux § 2 et § 3. § 2. Les honoraires pour la gestion du dossier médical global durant l'année de prolongation sont payés par l'organisme assureur en février de l'année de prolongation au médecin généraliste qui est reconnu en tant que gestionnaire du dossier médical global du bénéficiaire au 31 décembre de l'année qui précède l'année de prolongation et auquel l'article 5 était d'application pour l'année d'ouverture, à condition qu'au minimum une consultation ou une visite a été portée en compte durant une des deux années qui précèdent l'année de prolongation, et ce pour autant que le médecin généraliste ait communiqué à l'organisme assureur le compte financier sur lequel les honoraires doivent être payés.
L'organisme assureur enregistre ce paiement au moyen du pseudocode 101533 ou au moyen du pseudocode 101555 lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire visé à l'article 2, 9°.
L'organisme assureur envoie au médecin généraliste une notification avec la mention de la prolongation de la gestion du dossier médical global et du paiement des honoraires pour l'année de prolongation. § 3. Le médecin généraliste fait application durant l'année de prolongation des règles d'application pour la prestation 102771 reprises à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 4. Les paragraphes 2 et 3 sont également d'application si l'intervention de l'assurance est payée suite à une consultation ou une visite effectuée par un autre médecin de médecine générale que le médecin généraliste et qui fait partie du même groupement enregistré.
Art. 7.Le montant des honoraires qui sont payés par l'organisme assureur en application du présent chapitre sont équivalents au montant des honoraires qui peuvent être portés en compte au moment de la notification visée à l'article 5, § 1, 3°, ou à l'article 6 pour la prestation 102771 reprise à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. CHAPITRE III. - Honoraires pour la gestion du dossier médical global si le bénéficiaire confie la gestion de son dossier médical global à un autre médecin. Section I. - Gestion des honoraires durant l'année d'ouverture du
dossier médical global si le bénéficiaire confie la gestion de son dossier médical global à un autre médecin
Art. 8.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° le premier médecin généraliste : le médecin généraliste qui durant une année civile effectue en premier une consultation ou une visite pour le bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;2° le deuxième médecin généraliste : le médecin généraliste qui durant une année civile effectue en second une consultation ou une visite pour le bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 9.Si le bénéficiaire confie la gestion de son dossier médical global durant l'année d'ouverture à un autre médecin généraliste : 1° le premier médecin généraliste qui fait application de l'article 5, § 1er, 3°, a droit aux honoraires pour la gestion du dossier médical global pour cette année civile ;2° les droits du bénéficiaire en relation avec le dossier médical global valent : a) auprès du premier médecin généraliste à partir de la date de sa propre consultation ou visite visée à l'article 5, § 1er, 3° ;b) auprès du deuxième médecin généraliste à partir de la date de sa propre consultation ou visite visée à l'article 5, § 1er, 3°. Section II. - Gestion des honoraires durant une année de prolongation
du dossier médical global si le bénéficiaire confie la gestion de son dossier médical global à un autre médecin
Art. 10.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° le premier médecin généraliste : le médecin généraliste reconnu en tant que gestionnaire du dossier médical global du bénéficiaire au 31 décembre de l'année qui précède l'année de prolongation ;2° le deuxième médecin généraliste : le médecin généraliste qui durant une année civile effectue une consultation ou une visite pour le bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 11.Si le bénéficiaire confie la gestion de son dossier médical global durant l'année de prolongation à un autre médecin généraliste : 1° le premier médecin généraliste a droit aux honoraires pour la gestion du dossier médical global pour cette année civile ;2° les droits du bénéficiaire en relation avec le dossier médical global valent : a) auprès du premier médecin généraliste jusqu'à la date de la consultation ou visite visée à l'article 5, § 1er, 3°, du deuxième médecin généraliste ;b) auprès du deuxième médecin à partir de la date de sa propre consultation ou visite visée à l'article 5, § 1er, 3° : CHAPITRE V.- Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Art. 12.§ 1er. Les organismes assureurs paient, au plus tard en février 2021, les honoraires pour la gestion du dossier médical global durant l'année de prolongation 2020 au médecin généraliste qui a utilisé les services MyCareNet au plus tard le 30 septembre 2020 pour les patients pour lesquels aucun médecin généraliste n'a porté en compte une consultation ou une visite durant l'année 2020, si le médecin généraliste a revendiqué les honoraires pour la gestion du dossier médical global durant l'année d'ouverture, comme visé à l'article 5.
L'organisme assureur enregistre ce paiement au moyen du pseudocode 101452 ou au moyen du pseudocode 101474 lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire visé à l'article 2, 9°. § 2. Lors de la première application de l'article 6 du présent arrêté en 2021, il sera tenu compte de toutes les nouvelles inscriptions dans MyCareNet jusqu'au 15 mars 2021 inclus. Pour les médecins qui utilisent les fonctionnalités des services MyCareNet pour la première fois entre le 1er janvier 2021 et le 15 mars 2021, les paiements pendant l'année de prolongation 2021, visé à l'art. 6, § 2, seront effectués avant le 30 septembre 2021.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021 à l'exception de l'article 12, § 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 14.L'arrêté royal du 25 juillet 2014 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global est abrogé au 1er janvier 2021, étant entendu qu'il est d'application pour l'année de prolongation 2020 comme stipulé dans l'arrêté nommé et pour laquelle l'organisme assureur paie les honoraires pour la gestion du dossier médical global au plus tard le 30 septembre 2021.
Art. 15.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE