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Arrêté Royal du 23 décembre 2021
publié le 09 février 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021205644
pub.
09/02/2022
prom.
23/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 14 septembre 2021 Etablissement du montant du solde de la prime de fin d'année pour l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (Convention enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro 167543/CO/337)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : - aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, Moniteur belge du 25 avril 2014), à savoir : aux personnes privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur service personnel ou celui de leur famille; - ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé (PVB) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 156728/CO/337), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et modifiée par la convention collective de travail du 7 juillet 2020 modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 159671/CO/337); - l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 1er juin 2021 établissant le montant de la prime de fin d'année pour l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 165994/CO/337).

Art. 3.Pour l'année 2020, le montant du solde de la prime de fin d'année est fixé à 383,34 EUR (trois cent quatre-vingt-trois euros et trente-quatre cents) brut par ETP et hors charges patronales.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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