publié le 24 mai 2000
Arrêté royal déterminant la quote-part de la Belgique pour 1999 au "Fonds d'affectation spéciale pour le budget de base de la Convention sur la diversité biologique"
23 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal déterminant la quote-part de la Belgique pour 1999 au "Fonds d'affectation spéciale pour le budget de base de la Convention sur la diversité biologique"
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 et la loi du 7 mai 1999 contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999, notamment le programme 26.58.1;
Vu la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer portant approbation de la Convention sur la diversité biologique, et des Annexes I et II faites à Rio de Janeiro le 5 juin 1992;
Vu les lois sur la comptabilité de I'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 et 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 9 et 22;
Considérant le décret du 19 mars 1996 portant approbation - en ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande - de la Convention relative à la diversité biologique, ainsi que des annexes I et II, signées à Rio de Janeiro le 5 juin 1992;
Considérant le décret de la Communauté française du 27 mars 1995 portant assentiment à la Convention sur la diversité biologique, et à ses annexes I et II, faites à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992;
Considérant le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 portant assentiment à la Convention des Nations-Unies du 9 mai 1992 sur la diversité biologique;
Considérant le décret de la Communauté germanophone du 5 février 1996 portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, et aux annexes I et II;
Considérant l'ordonnance du 25 avril 1996 portant assentiment - en ce qui concerne la Région de Bruxelles - Capitale - à la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992;
Considérant qu'il convient que toutes les Parties à la Convention apportent l'appui financier nécessaire à la mise en oeuvre de la dite Convention et au fonctionnement régulier du secrétariat;
Considérant qu'à à la première réunion de la Conférence des Parties (réunion du PNUE du 28 novembre au 9 décembre 1994 à Nassau, Bahamas) la Conférence a adopté des dispositions financières pour la gestion du Fonds d'affectation spéciale pour la Convention sur la diversité biologique y compris les tâches du Secrétariat (à l'exclusion des paragraphes 4 et 16 - cf. décision 1/6 partie I point 1 et annexe I et partie II points 3 et 4) ainsi que les règles de procédures relatives aux conférences des Parties (à l'exclusion de la disposition 40 paragraphe 1);
Considérant que l'échelle de contribution pour 1999 est basée sur le barème des N.U. pour la répartition des dépenses des Nations Unies adaptée de façon à ce qu'aucune contribution ne dépasse 25 % du total et qu'aucune contribution d'une Partie des moins développées ne supporte plus de 0,01% du total (décision 11/20 point 10, 11 et 12 prise par la Conférence des Parties lors de leur deuxième réunion du 6-17 novembre 1995 à Jakarta, Indonésie et décision III/1 points 1 et 2 et décision III/24 point 3 prises par la Conférence des Parties lors de leur troisième réunion du 4-15 novembre 1996 à Buenos Aires, Argentine + agenda item 5 point 67/70 et décision IV/17 point 8 et tableau 5 prise par la Conférence des parties lors de leur quatrième réunion du 4-15 mai 1998 à Bratislava, République de Slovaquie);
Considérant que le budget de base pour l'exercice biennal 1999-2000 a été approuvé par consensus lors de la quatrième réunion de la Conférence des Parties pour un montant de 17.301.600 US $ (COP 4 décision IV/17 point 2);
Considérant que la Conférence a de plus décidé d'utiliser exceptionnellement le surplus accumulé des années antérieures de 3.616.566 US $ - ainsi que la contribution annuelle du pays hôte de 1.000.000 US $ - pour diminuer les contributions des Parties pendant l'exercice biennal 1999-2000 et que dès lors la contribution retenue pour 1999 est de 5.700.000 US $ (8.303.000 US $ - 2.603.000 US $; cf.
COP 4 décision IV/17 points 3 et 4);
Considérant que pour la Belgique la Convention prend effet à partir du 20 février 1997 et que les activités prévues doivent être financées en 1999;
Considérant la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif culturel, récréatif et esthétique;
Considérant l'importance de la diversité biologique pour l'évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère;
Considérant que la diversité biologique doit être conservée et utilisée durablement au profit des générations présentes et futures;
Vu la circulaire du Premier Ministre et du Vice - Premier Ministre et Ministre du Budget du 27 juin 1995, troisième alinéa;
Vu l'avis favorable de l'inspection des Finances du 17 décembre 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un montant en francs belges équivalant à 83.020 US $ à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 58.16.35.53 (Programme 26.58.1) du budget du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 1999 est alloué au "Fonds d'affectation spéciale pour le budget de base de la Convention sur la diversité biologique" (Programme des Nations Unies pour l'Environnement ) à titre de contribution belge pour 1999 (FUND 5080 BEL), et sera versé au compte suivant : UNEP Trust Fund Account N° 001-1-507001 Intenational Agencies Banking Chase Manhattan Bank 270, Park Avenue, 43 rd floor New York, N.Y. 10017
Art. 2.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET