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Arrêté Royal du 23 décembre 1998
publié le 30 décembre 1998

Arrêté royal relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

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ministere des communications et de l'infrastructure
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23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 84, paragraphe 2;

Vu la directive 96/98/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins;

Vu la loi du 27 décembre 1968 portant approbation de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, et des Annexes, faites à Londres le 5 avril 1966;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4;

Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972;

Vu la loi du 10 août 1979 portant approbation de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et de l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974, et du Protocole de 1978 relatif à cette Convention, et de l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978;

Vu la loi du 17 janvier 1984 portant approbation des Actes internationaux suivants : a) Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973, b) Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexe, faites à Londres le 17 février 1978; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, notamment l'article 2;

Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que par lettre du 25 août 1998 la Commission des Communautés européennes a mis la Belgique en demeure pour non transposition dans les délais impartis de la directive 96/98/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins;

Considérant que la Belgique est tenue en conséquence de transposer immédiatement la directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « procédures d'évaluation de la conformité » : les procédures définies à l'article 11 et à l'annexe B du présent arrêté; 2° « équipements » : les articles énumérés aux annexes A.1 et A.2 qui doivent être mis à bord, pour y être utilisés, conformément aux instruments internationaux ou qui sont mis à bord volontairement, pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation du chef de district du service de l'inspection maritime est requise conformément aux instruments internationaux; 3° « équipements de radiocommunications » : les équipements prescrits par le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée en 1988 en ce qui concerne le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), et les appareils émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques prescrits par la règle III/6.2.1. de ladite convention; 4° « conventions internationales » : la version la plus récente de : - la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LC66), et les Annexes, faites à Londres le 5 avril 1966; - la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (Colreg 72), le Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972; - la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973, ainsi que le Protocole de 1978 (Marpol 73/78), relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexe, faits à Londres le 17 février 1978; - la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74), et l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974, ainsi que le Protocole de 1978 relatif à cette Convention, et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978; ainsi que les protocoles ultérieurs et les modifications ultérieures de ces conventions et les codes connexes ayant pour la Belgique une force internationale obligatoire; 5° « instruments internationaux » : les conventions internationales applicables ainsi que les résolutions et circulaires applicables de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les normes d'essai internationales en la matière;6° « marquage » : le symbole visé à l'article 12 et reproduit à l'annexe D;7° « organisme notifié » : tout organisme désigné conformément au présent arrêté pour l'exécution des procédures indiquées à l'article 11;8° « mis à bord » : installé ou placé à bord d'un navire;9° « certificats de sécurité » : les certificats délivrés par un Etat membre ou en son nom conformément aux conventions internationales;10° « navire » : tout navire relevant du champ d'application des conventions internationales, étant entendu que cette définition ne couvre pas les navires de guerre;11° « navire communautaire » : tout navire pour lequel les certificats de sécurité sont délivrés par les Etats membres ou en leur nom en vertu des conventions internationales.La présente définition ne couvre pas les cas dans lesquels une administration d'un Etat membre délivre un certificat pour un navire à la demande d'une administration d'un pays tiers; 12° « navire neuf » : tout navire dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent au 17 février 1997 ou après cette date.Aux fins de la présente définition, on entend par « stade de construction équivalent », le stade auquel : 1° la construction identifiable à un navire particulier commence et 2° le montage du navire a commencé, employant au moins cinquante tonnes, ou un pourcent de la masse estimée de tous les matériaux de structure si cette dernière valeur est inférieure;13° « navire existant » : tout navire qui n'est pas un navire neuf;14° « normes d'essai » : les normes arrêtées par : - l'Organisation maritime internationale (OMI), - l'Organisation internationale de normalisation (ISO), - la Commission électrotechnique internationale (CEI), - le Comité européen de normalisation (CEN), - le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) et - l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), en vigueur au 20 décembre 1996 et élaborées conformément aux conventions internationales et aux résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI afin de définir les méthodes d'essai et les résultats des essais, mais exclusivement sous la forme visée à l'annexe A;15° « approbation de type » : les procédures d'évaluation des équipements produits, conformément aux normes d'essai pertinentes, ainsi que la délivrance du certificat approprié;16° « la Directive » : la Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins;17° « le Ministre » : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux équipements mis, pour y être utilisés, à bord : 1° d'un navire communautaire neuf, que celui-ci se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté au moment de sa construction;2° d'un navire communautaire existant : - lorsque de tels équipements ne se trouvaient pas à bord antérieurement; - lorsque les équipements antérieurement mis à bord sont remplacés, sauf si les conventions internationales en disposent autrement, que le navire se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté au moment où les équipements sont mis à bord.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux équipements déjà mis à bord d'un navire au 17 février 1997.

Nonobstant le fait que les équipements visés à l'alinéa 1er peuvent, aux fins de la libre circulation, relever du champ d'application de directives autres que la Directive, et notamment des directives 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique et 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, les équipements en question sont uniquement soumis aux dispositions du présent arrêté relatif à la transposition de la Directive aux fins de ladite libre circulation.

Art. 3.Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité appropriés, le chef de district du service de l'inspection maritime s'assure que les équipements mis à bord des navires communautaires pour lesquels il a délivré les certificats de sécurité sont conformes aux exigences du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et mis à bord d'un navire communautaire le 1er janvier 1999 ou après cette date, doivent être conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux visés à l'annexe précitée. § 2. La conformité des équipements aux prescriptions applicables des conventions internationales et des résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai pertinentes et aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'annexe A.1.

Pour tous les équipements énumérés à l'annexe A.1 pour lesquels tant les normes d'essai de la CEI que celles de l'ETSI sont indiquées, ces normes constituent deux options possibles et le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté peut déterminer laquelle des deux doit être utilisée. § 3. Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et dont la fabrication est antérieure à la date visée au paragraphe 1er peuvent également être mis sur le marché et mis à bord d'un navire communautaire dont les certificats ont été délivrés par un Etat membre ou en son nom conformément aux conventions internationales, et ce pendant deux ans à compter de la date précitée, pour autant que ces équipements aient été fabriqués conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur sur le territoire de l'Etat membre en question avant le 20 décembre 1996;

Art. 5.Le chef de district du service de l'inspection maritime n'interdit pas la mise sur le marché et la mise à bord d'un navire communautaire des équipements visés à l'annexe A.1 qui portent le marquage ou sont conformes pour d'autres motifs aux dispositions du présent arrêté et il ne refuse pas la délivrance ou le renouvellement des certificats de sécurité y afférents.

Avant la délivrance d'un certificat de sécurité radio, l'intéressé doit avoir obtenu une licence radio sur la base de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1989 relative aux radiocommunications.

Art. 6.Dans le cas d'un navire neuf qui, quel que soit son pavillon, n'est pas immatriculé dans un Etat membre et doit être transféré sur le registre d'un Etat membre, ce navire est soumis, lors de son transfert, à une inspection du service de l'inspection maritime, afin d'établir que l'état effectif de ses équipements correspond aux certificats de sécurité dont il est porteur et qu'il est soit conforme aux dispositions du présent arrêté et porteur du marquage correspondant, soit équivalent, à la satisfaction du chef de district du service de l'inspection maritime, aux équipements de type approuvé conformément au présent arrêté.

A défaut de porter le marquage ou d'être jugés équivalents par le chef de district du service de l'inspection maritime, les équipements visés doivent être remplacés.

Pour les équipements qui sont jugés équivalents conformément au présent article, le chef de district du service de l'inspection maritime délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par le chef de district du service de l'inspection maritime de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.

Art. 7.§ 1er. Pour être chargés de l'exécution de la procédure visée à l'article 11, les organismes doivent satisfaire aux critères définis à l'annexe C. § 2. La demande de désignation doit être adressée au Ministre. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces probantes dont il ressort que les organismes satisfont aux critères définis à l'annexe C. § 3. La demande est examinée par le chef de district du service de l'inspection maritime. Le chef de district du service de l'inspection maritime peut se faire assister par des experts.

Les coûts résultant des prestations effectuées par des tiers et portant sur l'examen de la demande sont à charge du demandeur.

Après l'examen visé au premier alinéa, le chef de district du service de l'inspection maritime prend une décision.

Lorsque le chef de district du service de l'inspection maritime refuse la désignation d'un organisme, il communique sa décision dûment motivée par lettre recommandée à la poste à l'organisme concerné. § 4. Le Ministre notifie à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres les organismes qu'il a chargés d'exécuter la procédure visée à l'article 11 ainsi que les tâches spécifiques qui ont été assignées à ces organismes notifiés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués.

Art. 8.La désignation est acquise pour un délai maximum de cinq ans.

La demande de renouvellement de la désignation doit être introduite conformément aux dispositions de l'article 7 au plus tard six mois avant l'échéance du délai de la désignation.

Art. 9.Au moins tous les deux ans, un audit concernant les missions dont les organismes notifiés s'acquittent est effectué par le chef de district du service de l'inspection maritime ou par un organisme extérieur impartial désigné à cet effet par le chef de district du service de l'inspection maritime. Cet audit garantit que chaque organisme notifié continue de satisfaire aux critères énumérés à l'annexe C. Lorsqu'un organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l'annexe C, le chef de district du service de l'inspection maritime annule cette désignation par décision dûment motivée.

Le Ministre informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres de la décision d'annuler la désignation.

Art. 10.Le recours en cas de refus ou d'annulation de la désignation d'un organisme doit être dûment motivé et introduit, par lettre recommandée à la poste dans les trente jours à compter de la date de réception de la décision de refus ou d'annulation, auprès du Ministre qui statue en la matière.

Le Ministre informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres de sa décision.

Art. 11.La procédure d'évaluation de la conformité, définie en détail à l'annexe B, consiste en : 1° un examen « CE de type » (module B) et, préalablement à la mise sur le marché de l'équipement et suivant le choix fait par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté parmi les possibilités indiquées à l'annexe A.1, tous les équipements doivent être soumis : a) à la déclaration CE de conformité au type (module C), ou b) à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité production) (module D), ou c) à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité produits) (module E), ou d) à la déclaration CE de conformité au type (vérification sur produits) (module F), ou 2° une assurance qualité CE complète (module H). La déclaration de conformité au type est faite par écrit et contient les informations indiquées à l'annexe B. Au cas où des équipements sont produits à la pièce ou en petites quantités et non pas en série ou en grand nombre, la procédure d'évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l'unité (module G).

Art. 12.§ 1er. Les équipements visés à l'annexe A.1 qui sont conformes aux instruments internationaux pertinents et qui sont fabriqués conformément aux procédures d'évaluation de la conformité doivent porter le marquage apposé par le fabricant ou par son mandataire agréé établi dans la Communauté. § 2. Le marquage est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui a exécuté la procédure d'évaluation de la conformité lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé sous la responsabilité de celui-ci, soit par l'organisme lui-même, soit par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté. § 3. Le graphisme du marquage à utiliser est indiqué à l'annexe D. § 4. Le marquage est apposé sur l'équipement ou sur sa plaque signalétique de façon à rester visible, lisible et indélébile tout au long de la durée de vie prévisible de l'équipement. Toutefois, lorsque la nature de l'équipement ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l'emballage, sur une étiquette ou sur une brochure d'accompagnement. § 5. Il est interdit d'apposer tout autre marquage ou inscription susceptible de tromper les tiers sur la signification et sur le graphisme du marquage visé dans le présent arrêté. § 6. Le marquage s'effectue à la fin de la phase de production.

Art. 13.Nonobstant les dispositions de l'article 5, le chef de district du service de l'inspection maritime peut prendre les mesures nécessaires pour garantir que des contrôles par échantillonnage, prévus dans les modules d'évaluation de la conformité à l'annexe B, soient effectués sur les équipements porteurs du marquage se trouvant sur leur marché et n'ayant pas encore été mis à bord, afin d'en vérifier la conformité au présent arrêté.

Nonobstant les dispositions de l'article 5, après la mise à bord d'un équipement conforme aux dispositions du présent arrêté sur un navire communautaire, une évaluation de cet équipement par les fonctionnaires du service de l'inspection maritime est autorisée lorsque des essais de fonctionnement à bord sont exigés par les instruments internationaux pour des raisons de sécurité ou de prévention de la pollution, sous réserve que ces essais ne fassent pas double emploi avec les procédures d'évaluation de la conformité déjà exécutées. Le chef de district du service de l'inspection maritime peut exiger que le fabricant de cet équipement, son mandataire agréé établi dans la Communauté ou la personne responsable de leur mise sur le marché dans la Communauté fournisse les rapports d'inspection/d'essai.

Art. 14.Nonobstant les attributions des officiers de police judiciaire, le contrôle des dispositions du présent arrêté est exercé par les fonctionnaires du service de l'inspection maritime.

Art. 15.§ 1er. Lorsque le chef de district du service de l'inspection maritime constate, par voie d'inspection ou de toute autre manière, qu'un équipement visé à l'annexe A.1, bien qu'il soit porteur du marquage et correctement installé, entretenu et affecté à l'usage pour lequel il a été conçu, est susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de l'équipage, des passagers et, le cas échéant, d'autres personnes, ou de nuire à l'environnement marin, le chef de district du service de l'inspection maritime doit prendre toutes les mesures provisoires appropriées afin de retirer l'équipement en question du marché ou d'interdire ou de restreindre sa mise sur le marché ou son utilisation à bord d'un navire pour lequel il délivre le certificat de sécurité. Le Ministre informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission des Communautés européennes de cette mesure en indiquant les motifs de cette décision et, en particulier, si la non-conformité au présent arrêté est due : 1° au non-respect de l'article 4, §§ 1er et 2;2° à l'application incorrecte des normes d'essai visées à l'article 4, §§ 1er et 2;3° à des défauts inhérents aux normes d'essai elles-mêmes. § 2. Lorsque le chef de district du service de l'inspection maritime constate qu'un équipement non conforme porte le marquage, le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté est tenu de rendre cet équipement conforme aux dispositions relatives au marquage.

Si le manquement subsiste, toutes les mesures provisoires appropriées seront prises, conformément au § 1er, afin de retirer l'équipement en question du marché ou d'interdire ou de restreindre sa mise sur le marché, son placement ou son utilisation à bord d'un navire pour lequel le chef de district du service de l'inspection maritime délivre le certificat de sécurité. Le Ministre informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres des mesures qu'il a prises.

Art. 16.§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 4, dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, le chef de district du service de l'inspection maritime peut autoriser la mise à bord d'un navire communautaire d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction du chef de district du service de l'inspection maritime, que l'équipement en question est au moins aussi efficace qu'un équipement conforme aux procédures d'évaluation de la conformité. § 2. Ces procédures d'essai ne peuvent en aucun cas discriminer les équipements fabriqués dans d'autres Etats membres. § 3. Pour les équipements relevant du présent article, le chef de district du service de l'inspection maritime délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par le chef de district du service de l'inspection maritime de mettre à bord l'équipement sur le navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation. § 4. Dans le cas où le chef de district du service de l'inspection maritime autorise la mise à bord, sur un navire communautaire, d'un équipement relevant du présent article, le Ministre communique sans délai à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l'ensemble des essais, des évaluations et des procédures d'évaluation pertinents de la conformité. § 5. Lorsqu'un navire ayant à son bord des équipements non conformes aux procédures d'évaluation de la conformité est transféré et que l'organisme compétent d'un autre Etat membre constate que cet équipement est au moins aussi efficace qu'un équipement conforme aux procédures d'évaluation de la conformité, les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, peuvent être prises afin de s'assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d'évaluation de conformité.

Art. 17.Nonobstant les dispositions de l'article 4, aux fins d'essai et d'évaluation des équipements et seulement lorsque les conditions ci-après sont remplies, le chef de district du service de l'inspection maritime peut autoriser la mise à bord sur un navire communautaire, d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité et ne relevant pas de l'article 16 : 1° l'équipement bénéficie d'un certificat, délivré par le chef de district du service de l'inspection maritime, qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par le chef de district du service de l'inspection maritime de mettre l'équipement à bord du navire communautaire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation;2° l'autorisation doit être limitée à une courte période;3° l'équipement ne peut être utilisé en lieu et place d'un équipement qui satisfait aux exigences du présent arrêté et ne peut pas remplacer un tel équipement, qui doit demeurer à bord du navire communautaire en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.

Art. 18.§ 1er. Lorsque l'équipement doit être remplacé dans un port situé en dehors de la Communauté et dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du chef de district du service de l'inspection maritime, où l'embarquement d'un équipement ayant reçu une approbation « CE de type » n'est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement différent peut être mis à bord suivant la procédure définie ci-dessous : 1° l'équipement est accompagné d'une documentation délivrée par une organisation reconnue équivalente à un organisme notifié dans le cas où un accord a été conclu entre la Communauté et le pays tiers concerné au sujet de la reconnaissance mutuelle d'organisations de ce type;2° dans les cas où il s'avérerait impossible de respecter les dispositions du point 1°, un équipement accompagné d'une documentation délivrée par un Etat membre de l'OMI qui est partie aux conventions applicables et certifiant sa conformité aux dispositions pertinentes de l'OMI peut être embarqué, sous réserve des dispositions des §§ 2 et 3. § 2. Le chef de district du service de l'inspection maritime est immédiatement informé de la nature et des caractéristiques de cet autre équipement. § 3. Le chef de district du service de l'inspection maritime doit s'assurer à la première occasion que l'équipement visé au § 1er ainsi que la documentation relative aux essais de cet équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et du présent arrêté.

Art. 19.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est complété d'un point 3, rédigé comme suit : « 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux équipements visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. »

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 21.Notre Ministre des Télécommunications et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe A Annexe A.1 : Equipements pour lesquels des normes d'essai détaillées existent déjà dans les instruments internationaux (1) OUTRE LES NORMES D'ESSAI INTERNATIONALES EXPLICITEMENT MENTIONNEES, UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS, DONT LE RESPECT DOIT ETRE CONTROLE AU COURS DE L'EXAMEN DE TYPE (INCLUS DANS L'APPROBATION DE TYPE), FIGURENT DANS LES REGLES PERTINENTES DES CONVENTIONS 1. Engins de sauvetage Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe A.2 : Equipements pour lesquels des normes d'essai détaillées n'existent pas encore dans les instruments internationaux 1. Engins de sauvetage Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe B Modules d'évaluation de la conformité EXAMEN « CE DE TYPE » (MODULE B) 1.Un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions des instruments internationaux qui s'y appliquent. 2. La demande d'examen « CE de type » est introduite par le fabricant ou par son mandataire agréé établi dans la Communauté auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire agréé si la demande est introduite par celui-ci; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite simultanément auprès d'un autre organisme notifié; - la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question, ci-après dénommé « type ».1 L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences des instruments internationaux qui s'y appliquent.Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évalutation, la conception, la norme de construction, la fabrication, l'installation et le fonctionnement du produit conformément à la description de la documentation technique figurant dans l'appendice de la présente annexe. 4. L'organisme notifié : 4.1. examine la documentation technique et vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci; 4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les exigences des instruments internationaux applicables ont été réellement appliquées; 4.3. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués. 5. Lorsque le type satisfait aux dispositions des instruments internationaux applicables, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen « CE de type » au demandeur.L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, des précisions concernant l'équipement, les conclusions du contrôle, les conditions de validité de l'attestation et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer une attestation de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Lorsqu'un fabricant introduit une nouvelle demande d'homologation d'un équipement pour lequel une attestation de type a été refusée, la demande qu'il soumet à l'organisme notifié comporte toute la documentation nécessaire, y compris les rapports d'essais d'origine, la motivation du refus précédent et des précisions concernant toutes les modifications qui ont été apportées à l'équipement. 6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation « CE de type » de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une approbation complémentaire lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit.Cette approbation complémentaire est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen « CE de type ». 7. Chaque organisme notifié communique, sur demande au chef de district du service de l'inspection maritime et aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les attestations d'examen « CE de type » et les compléments délivrés et retirés.8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen »CE de type » et/ou de leurs compléments.Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés. 9. Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen « CE de type » et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. _______ Nota (1) Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit. CONFORMITE AU TYPE (MODULE C) 1. Le fabricant ou son mandataire agrée établi dans la Communauté assure et déclare que les produits en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté appose le marquage sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.3. Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. ASSURANCE QUALITE PRODUCTION (MODULE D) 1. Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type ».Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté doit apposer le marquage sur chaque produit et établir une déclaration écrite de conformité. Le marquage doit s'accompagner du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité de la production, effectue une inspection et des essais des produits finis conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les produits concernés.

Cette demande comprend : - toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés; - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ». 3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type ».

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits; - des procédés de fabrication, des techniques de controle et d'assurance de la qualité et des procédés et actions systématiques qui seront appliqués; - des examens et des essais qui seont effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc; des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2. ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la reponsabilité de l'organisme notifié. 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment - la documentation relative au système de qualité; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits destinés à s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, il fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire.Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition du chef de district du service de l'inspection maritime, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit - la documentation visée au point 3.1. deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4. deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique sur demande au chef de district du service de l'inspection maritime et aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées. ASSURANCE QUALITE PRODUITS (MODULE E) 1. Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type ».Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté doit apposer le marquage sur chaque produit et établir une déclaration écrite de conformité. Le marquage doit s'accompagner du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale du produit et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les produits concernés.

Cette demande comprend : - toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés; - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ». 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit est examiné et des essais appropriés sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes des instruments internationaux. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites.

Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits; - des examens et des essais qui seront effectués après la fabrication; - des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du sytème de qualité; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du sytème de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2. ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessairres, notamment - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits destinés à s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition du chef de district du service de l'inspection maritime, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : - la documentation visée au point 3.1. troisième tiret; - les adaptations visées au point 3.4. deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique sur demande au chef de district du service de l'inspection maritime et aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées. VERIFICATION SUR PRODUITS (MODULE F) 1. Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté assure et déclare que les produits soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type ».2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type ».Il appose le marquage sur chaque produit et établit une déclaration de conformité. 3. L'organisme notifié doit effectuer les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du produit aux exigences des instruments internationaux, soit par examen et essai de chaque produit comme spécifié au point 4, soit par examen et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 5, au choix du fabricant. 3bis Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. 4. Vérification par examen et essai de chaque produit 4.1. Tous les produits sont examinés indivuellement et des essais appropriés sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation « CE de type ». 4.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. 4.3. Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté doit veiller à être en mesure de présenter les attestations de conformité de l'organisme notifié sur demande au chef de district du service de l'inspection maritime. 5. Vérification statistique 5.1. Le fabricant présente ses produits sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit. 5.2. Tous les produits doivent être disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés sont effectués pour vérifier leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. 5.3. Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié ou l'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. 5.4. Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté doit veiller à être en mesure de présenter les attestations de conformité de l'organisme notifié sur demande au chef de district du service de l'inspection maritime.

VERIFICATION A L'UNITE (MODULE G) 1. Ce moduke décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit concerné qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences des instruments internationaux qui s'y appliquent.Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté appose le marquage sur le produit et établit une déclaration de conformité. 2. L'organisme notifié doit examiner le produit et effectuer les essais appropriés pour vérifier sa conformité aux exigences applicables des instruments internationaux.L'organisme notifié doit apposer ou faire apposer son numéro d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. 3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences des instruments internationaux ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit. ASSURANCE QUALITE COMPLETE (MODULE H) 1. Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté appose le marquage sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage doit s'accompagner du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.

Cette demande comprend : - toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagée; - la documentation relative au système de qualité. 3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des produits aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des mesures et des procédures en matière de qualité, telles que les programmes, les plans, les manuels et les dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits; - des spécifications techniques de conception, y compris les normes, qui seront appliquées et l'assurance que les exigences essentielles des instruments internationaux qui s'appliquent aux produits seront respectées; - des techniques de controle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conceptation des produits en ce qui concerne la catégorie de produits couverte; - des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés; - des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisé correspondante.

L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires notamment : - la documentation relative au système de qualité; - les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.; - les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné,etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits destinés à assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition du chef de district du service de l'inspection maritime, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : - la documentation visée au point 3.1. deuxième alinéa deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4. dernier alinéa, et aux point 4.3 et 4.4.. 6. Chaque organisme notifié communique sur demande au chef de district du service de l'inspection maritime et aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées. 7. Contrôle de la conception 7.1. Le fabricant introduit une demande de contrôle de la conception, auprès d'un organisme notifié. 7.2. La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et permet d'évaluer la conformité aux exigences des instruments internationaux.

Elle comprend : - les spécifications techniques de conception, y compris les normes, qui ont été appliquées; - la preuve nécessaire a l'appui de leur adéquation, en particulier lorsque les normes visées à l'article 4 n'ont pas été entièrement appliquées. Cette preuve doit comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte. 7.3. L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception est conforme aux dispositions applicables du présent arrêté, délivre une attestation d'examen « CE de la conception » au demandeur.

L'attestation contient les conclusion de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception approuvé et, le cas échéant, une description du fonctionnement du produit. 7.4. Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen de la conception de toute modification apportée à la conception approuvée. Les modifications apportées à la conception approuvé doivent recevoir une approbation complémentaire de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen « CE de la conception » lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles de la directive ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Cette approbation complémentaire est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen « CE de la conception. ». 7.5. Les organismes notifiés communiquent sur demande au chef de district du service de l'inspection maritime et aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant : - les attestations d'examen « CE de la conception » et les compléments délivrés; - les approbations et les approbations complémentaires « CE de la conception » retirées.

Appendice de l'annexe B Documentation technique fournie par le fabricant à l'organisme notifié.

Les dispositions du présent appendice s'appliquent à tous les modules de l'annexe B. La documentation technique visée à l'annexe B doit comprendre toutes les informations pertinentes ou les moyens mis en oeuvre par le fabricant pour s'assurer de la conformité de l'équipement aux exigences essentielles qui s'y appliquent.

La documentation technique permet la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit ainsi que l'évaluation de la conformité aux exigences des instruments internationaux applicables.

Elle contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation : - une description générale du type; - des dessins de conception, de norme de construction et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc.; - des descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et schémas susmentionnés et du fonctionnement du produit; - les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles impartiaux effectués, etc., - les rapports d'essais impartiaux; - les manuels d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Le cas échéant, la documentation relative à la conception doit contenir les élements suivants - les attestations relatives aux équipements incorporés dans l'appareil, - les attestations et certificats relatifs aux méthodes de fabrication et/ou d'inspection et/ou de surveillance de l'appareil; - tout autre document permettant à l'organisme notifié d'effectuer une meilleure évaluation.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

ANNEXE C Critères minima devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des organismes 1. Les organismes notifiés doivent être conformes aux normes pertinentes de la série EN 45 000.2. L'organisme notifié est indépendant et n'est pas sous le contrôle des fabricants ni des fournisseurs.3. L'organisme notifié doit être établi sur le territoire de la Communauté.4. Lorsque l'organisme notifié délivre des homologations au nom d'un Etat membre, ce dernier est tenu de s'assurer de ce que les qualifications, l'expérience technique et le personnel de l'organisme notifié sont de nature à permettre à l'organisme notifié de délivrer des homologations conformes aux exigences du présent arrêté et de garantir un haut niveau de sécurité.5. L'organisme notifié doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime. Un organisme notifié est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans la Communauté ou hors de celle-ci.

Un organisme notifié peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout Etat membre ou Etat tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.

Dans le cas où une filiale de l'organisme notifié exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme notifié et non au nom de la filiale.

Toutefois, une filiale d'un organisme notifié qui est établie dans un autre Etat membre peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'Etat membre en question.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

ANNEXE D Marquage de conformité Le marquage de conformité est conforme au graphisme suivant : Pour la consultation du tableau, voir image En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.

Cette dimension minimale peut ne pas être respectée pour les pièces de petite taille.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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