Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 décembre 1997
publié le 05 juin 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 14 novembre 1989 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012891
pub.
05/06/1998
prom.
23/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/23/1998012891/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 14 novembre 1989 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 14 novembre 1989, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990, notamment l'article 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 14 novembre 1989 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 7 octobre 1996 Octroi d'une allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44427/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Commissions communautaires française et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés, à l'exception des Centres d'accueil et des Pouponnières subsidiés par l'O.N.E.

Art. 2.Par travailleurs, on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.L'article 1er de la convention collective de travail du 14 novembre 1989, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et enregistrée sous le numéro 25078/CO/319, est remplacé par : «

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Commissions communautaires française et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés, à l'exception des Centres d'accueil et des Pouponnières subsidiés par l'O.N.E. Par travailleurs, on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 6 mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Le délai prend cours à dater de l'envoi de la lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 juillet 1990, Moniteur belge du 25 juillet 1990.

^