publié le 17 mai 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre
23 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 46, § 1er, 2° et 3°, modifié par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer ;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre ;
Vu l'avis conjoint du Conseil de l'art dentaire et de la Commission technique de l'art infirmier, donné le 2 mai 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2019 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « ou un dentiste » sont insérés entre les mots « par un médecin » et les mots « à des praticiens de l'art infirmier ».
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « ou le dentiste dans les limites de ses compétences, » sont insérés entre les mots « que le médecin » et les mots « et le praticien de l'art infirmier ».
Art. 3.Dans l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 avril 2014, les mots « ou un dentiste, » sont insérés entre les mots « par un médecin » et les mots « lorsqu'il dispose de la compétence ».
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « ou un dentiste dans les limites de ses compétences » sont insérés entre les mots « par un médecin » et les mots « , visés à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 ».
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « ou un dentiste » sont insérés entre les mots « par un médecin » et les mots « , visés à l'article 5 ».
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « pour réaliser les actes pouvant être confiés par un médecin » sont remplacés par les mots « pour réaliser les actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste ».
Art. 7.A l'article 7ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2006, renuméroté par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou un dentiste » sont insérés entre les mots « par un médecin » et les mots « , tels que repris à l'annexe II » ;2° dans l'alinéa 4, les mots « acte médical déterminé pouvant être confié par un médecin » sont remplacés par les mots « acte médical déterminé pouvant être confié par un médecin ou un dentiste dans les limites de ses compétences » ;3° dans l'alinéa 5, les mots « ou un dentiste » sont insérés entre les mots « par un médecin » et les mots « , repris à l'annexe II ».
Art. 8.A l'article 7quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2006, renuméroté par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « par un médecin » sont à chaque fois remplacés par les mots « par un médecin ou un dentiste, » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « ou le dentiste » sont insérés entre « le médecin » et les mots « tient compte » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « le médecin » sont à chaque fois remplacés par les mots « le médecin ou le dentiste » ;4° dans le paragraphe 4, les mots « du médecin » sont à chaque fois remplacés par les mots « du médecin ou du dentiste » et les mots « le médecin » sont à chaque fois remplacés par les mots « le médecin ou le dentiste » ;5° dans le paragraphe 5, les mots « le médecin » sont à chaque fois remplacés par les mots « le médecin ou le dentiste ».
Art. 9.Dans l'intitulé de l'annexe II du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « ou un dentiste dans les limites de ses compétences, » sont insérés entre les mots « par un médecin » et les mots « à des praticiens de l'art infirmier ».
Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK