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Arrêté Royal du 23 avril 2002
publié le 05 juin 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012602
pub.
05/06/2002
prom.
23/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/23/2002012602/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 18 juillet 2001 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58933/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "ouvriers" : ont entend les ouvriers et les ouvrières.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de l'accord national relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi conclu le 7 mars 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu, par l'instauration d'un régime de chômage partiel, et ce durant une période déterminée.

Cette période est déterminée comme suit : - l'employeur communique le nombre d'emplois menacés; - cette communication est adressée aux représentants des organisations syndicales; - l'employeur ne peut pas procéder à un licenciement avant que l'entreprise ait eu recours à un certain nombre de jours de chômage pour raisons économiques. Ce nombre de jours est égal au nombre d'emplois menacés multiplié par 30.

Durant cette période, les parties examineront les mesures qui pourraient être prises en vue d'atténuer pour les ouvriers les inconvénients de ces licenciements, par exemple : prépension, redistribution du travail, interruption de carrière, application de la loi sur le travail temporaire et le travail intérimaire, réduction des heures supplémentaires.

Si l'employeur ne suit pas cette procédure lors de licenciements pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de préavis sera augmenté de moitié.

En cas de licenciements pour raisons économiques, il est octroyé, en plus de l'allocation de chômage, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, égale à la différence entre l'allocation de chômage perçue et le salaire net, et ce pendant la période mentionnée ci-après, en fonction du nombre d'années de services dans l'entreprise : - de 5 à 9 ans de services : 4 semaines, à partir de la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture; - de 10 à 14 ans de services : 8 semaines, comme indiqué ci-avant; - à partir de 15 ans de services : 12 semaines, comme indiqué ci-avant.

Pouvoir d'achat

Art. 4.Les salaires de base effectivement payés (régime 40 heures/semaine) seront augmentés de 6 BEF l'heure (0,1487 EUR) à partir du ler janvier 2001 et de 5 BEF l'heure (0,1239 EUR) à partir du 1er janvier 2002.

Ceci vaut également pour le salaire de référence, qui est fixé à partir du 1er janvier 2001 à 379,10 BEF l'heure (9,3976 EUR).

Les salaires horaires minimaux dans le régime de 40 heures/semaine sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2001 : - les personnes chargées de l'entretien et du nettoyage des locaux ainsi que celles qui s'occupent de l'emballage des produits : 347,15 BEF l'heure (8,6056 EUR); - autres fonctions : 368,30 BEF l'heure (9,1299 EUR).

L'augmentation de 6 BEF (0,1487 EUR) l'heure au 1er janvier 2001 est comprise dans ces montants.

Les montants fixés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 2 mai 2001 conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les mêmes montants correspondent à l'indice pivot 104,38 en base 1996 = 100.

Primes pour travail en équipes successives

Art. 5.Les montants des primes pour travail en équipes, seulement pour les équipes successives, sont portés à partir du 1er juin 2001, pour les équipes de jour, à 6,70 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 20,70 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 4, alinéa 2, ci-dessus.

Si le calcul s'effectue en franc par heure, il se fait jusqu'à la troisième décimale et, comme d'usage pour l'arrondi, tombe tout ce qui se trouve après la deuxième décimale. A partir du 1er janvier 2002, le calcul des montants en euro se fera jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 2 mai 2001 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.

Les primes d'équipes exprimées en BEF s'établissent dès lors au 1er juin 2001 comme suit : - équipes du matin et de l'après-midi : 25,90 BEF (0,6420 EUR) l'heure; - équipes de nuit : 80,04 BEF (1,9841 EUR) l'heure.

Les montants mentionnés à l'alinéa précédent comprennent l'indexation appliquée le 1er mars 2001 et correspondent à l'indice pivot 106,47 (base 1996 = 100).

Sécurité d'existence en cas de chômage partiel

Art. 6.A compter du 1er juin 2001, l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence à charge de l'employeur, en cas de chômage partiel, est portée de 300 BEF à 330 BEF/jour (8,18 EUR/jour).

Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité s'élève à 315 BEF. Ces montants sont payés jusqu'à l'épuisement d'une réserve ("pool") fixée par entreprise. Le montant de cette réserve correspond au nombre d'ouvriers inscrits le 1er janvier, multiplié par cinquante fois le montant de l'indemnité unitaire journalière. Le solde ne pourra être reporté.

Jour de carence

Art. 7.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le salaire sera octroyé par l'entreprise pour le premier jour de carence en cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, une fois par an et par ouvrier(e). Cette disposition est instaurée à l'essai et sera évaluée.

Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 8.Le droit à la prépension à partir de l'âge de 58 ans est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Art. 9.Le droit à la prépension, comme défini dans la convention collective de travail n° 17 précitée, est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail, en application de l'accord national conclu le 7 mars 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective de travail sectorielle conclue le 13 juin 2001 en Commission paritaire de l'industrie chimique, pour les ouvriers qui : 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2002;2° satisfont aux conditions prévues en la matière par les dispositions légales;en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail. Ils devront en outre prouver une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Art. 10.Les ouvriers en interruption de carrière à mi-temps à partir de 50 ans, qui sont ensuite mis en prépension complète, bénéficient d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, calculée sur un salaire brut de référence sur base de prestations à temps plein, sans préjudice des modalités définies par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Mesures de partage du travail Interruption de carrière

Art. 11.Les accords existants, tels que prévus aux articles 7, 8, 9 et 10 de la convention collective de travail du 30 juin 1999 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2001.

Les ouvriers qui, en application de l'article 8 mentionné à l'alinéa précédent, sont entrés avant le 31 décembre 2000 et avant l'âge de 50 ans dans le système de l'interruption de carrière à mi-temps, recevront ou continueront à recevoir après le 1er janvier 2002 l'indemnité de l'employeur de 2 000 BEF par mois, suivant les modalités et conditions fixées à l'article 8 précité. Cette indemnité sera diminuée des augmentations appliquées à partir du 1er janvier 2002 aux versements et/ou primes accordés par quelqu'autorité publique que ce soit.

Crédit-temps

Art. 12.Dans le cadre de l'introduction, à partir du 1er janvier 2002, d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail, il est convenu, pour la durée de la présente convention collective de travail, de compléter comme suit les dispositions prévues par la convention collective du travail n° 77 du Conseil national du travail : § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77 conclue le 14 février 2001 au Conseil national du travail, relative à l'introduction d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est, dans le prolongement de l'accord national du 7 mars 2001 conclu en Commission paritaire de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière. Au cours de la première année, l'exercice de ce droit doit, conformément à la convention collective de travail n° 77 précitée, porter sur une période minimale de 3 mois.Sauf si d'autres accords ont été conclus sur le plan de l'entreprise, le crédit-temps doit, de la 2ème à la 5ème année, être pris par période d'un an. Les conditions d'ancienneté sont celles prévues à l'article 5 de la convention collective de travail n° 77 précitée. § 2. Compte tenu des conditions prévues par la convention collective du travail n° 77, l'ouvrier qui entame un crédit-temps à mi-temps a droit, à partir de 50 ans et plus, à une indemnité de sécurité d'existence à charge de l'employeur. L'indemnité s'élève à 2 000 BEF (49,58 EUR) par mois et est payée jusqu'au moment du départ en prépension ou, à défaut, jusqu'au moment du départ à la pension de retraite.

Cette disposition vaut également pour les ouvriers qui se trouvent le 31 décembre 2001 dans un système d'interruption de carrière à mi-temps, tel que défini aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 30 juin 1999 conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg. § 3. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, est informé de la décision de l'employeur de procéder ou non au remplacement.

Travail à temps partiel (4/5)

Art. 13.Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité du travail à temps partiel dans un régime de 4/5er est prévue, pourvu qu'elle soit organisable. En cas de refus, l'employeur en communiquera les motifs à la délégation syndicale.

Rémunération de l'ancienneté Prime d'ancienneté Art.14. § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2001, une prime annuelle d'ancienneté est octroyée aux ouvriers qui comptent dans l'entreprise une ancienneté d'au moins trois ans, dont le montant est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A partir du 1er janvier 2002, la prime annuelle d'ancienneté est octroyée aux ouvriers qui comptent dans l'entreprise une ancienneté d'au moins trois ans et de maximum 15 ans, dont le montant est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour le calcul de l'ancienneté, on tient compte de la date anniversaire d'entrée en service dans l'entreprise. La prime d'ancienneté est payée pendant le mois suivant celui au cours duquel se situe l'anniversaire de l'entrée en service. Elle n'est pas rattachée à l'indice des prix à la consommation.

Congé d'ancienneté

Art. 15.A partir du 1er janvier 2002, le régime des congés d'ancienneté est fixé comme suit : un jour de congé d'ancienneté payé est accordé par an aux ouvriers qui comptent au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise. Un deuxième jour d'ancienneté est accordé par an aux ouvriers qui comptent au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Un troisième jour d'ancienneté est accordé par an aux ouvriers qui comptent au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise (total 3 jours au maximum par année-calendrier).

Prorogation des conventions antérieures

Art. 16.Toutes les dispositions des conventions antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées ou abrogées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.

Paix sociale

Art. 17.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Passage à l'euro

Art. 18.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Durée de validité

Art. 19.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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